Détective
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Le détective est un enquêteur de droit privé, c'est-à-dire une personne ayant un statut de droit privé, qui effectue, à titre professionnel, des recherches, des investigations et des filatures. Cette qualité d'enquêteur de droit privé (qui n'est pas une appellation ni un titre mais un statut juridique et social) est d'ailleurs partagée avec diverses autres professions qui n'ont aucun rapport avec les enquêteurs privés, notamment dans le cadre de procédures administratives, civiles, pénales, sociales.
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Autres appellations |
Enquêteur de droit privé, détective privé, agent privé de recherches et de renseignements, etc. |
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Secteur | |
Métiers voisins |
enquêteur privé, enquêteur d'assurances |
Compétences requises |
agrément de l'État des dirigeants, respect de la légalité et de la déontologie, connaissance du droit de la preuve (notamment au civil) et des sources légales de l'information, sens de l'observation, patience, facultés de déduction, objectivité des constatations, bonne culture générale (pour s'introduire dans tous les milieux), discrétion, parfaite maitrise du français (et de l'orthographe) pour les rapports destinés aux juristes et aux magistrats |
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Diplômes requis | |
Évolutions de carrière |
enquêteur salarié, collaborateur libéral (ou collaborateur indépendant), directeur de cabinet |
ROME (France) |
K2502 |
---|
Il ne doit pas être confondu avec le terme anglophone de « detective », qui désigne un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes officielles[N 1]. Un fonctionnaire de police est dans tous les cas un enquêteur de droit public.
En France la profession est populairement désignée sous le vocable « détective » (sans l'adjectif « privé ») ou « enquêteur privé »[1], et dans les romans sous celle de « détective privé ». Il n'y existe aucune appellation légale ou obligatoire ni titre protégé[2], mais on retrouve, dans diverses textes législatifs et réglementaires, plusieurs appellations génériques telles que agent privé de recherches, agent de recherches privées, agent privé de recherches et de renseignement, enquêteur privé, agence de recherches privées, activité d'enquêtes, agence privée de recherches.
L'appellation officielle française, réglementée par le CNAPS au ministère de l'intérieur, est « agent de recherches privées ».
En outre, l'enquêteur de droit privé — dont l'essence consiste à rechercher des preuves, notamment dans le cadre des procédures civiles et commerciales — est officiellement considéré, par les autorités publiques françaises, d'une part comme une profession de sécurité[3] et, d'autre part, comme «un des acteurs privilégiés de l'effectivité même des droits de la défense»[4].
Cet article s'attache à faire connaître l'activité du « privé » qui est exercée sous diverses appellations, le terme de « détective » n'étant que celui mythifié par les romans noirs, les feuilletons télévisés et le cinéma policier.
La profession est, de par le monde, admise, ignorée, tolérée ou interdite suivant la législation du pays considéré, ainsi que son aptitude à respecter les Droits de la Défense, les libertés individuelles et la liberté du commerce et de l'industrie.
Dans les dictatures, la profession y est soit interdite, soit assimilée à une police auxiliaire.
Elle est strictement réglementée dans un certain nombre de pays européens comme la France[5] ou la Belgique[6], mais aussi l'Espagne[7], l'Autriche, la Russie[N 2].
Elle est également réglementée au Canada avec certaines législations provinciales comme le Québec[8] ou le Manitoba[9].
En Suisse, il n'existe pas de législation fédérale, mais des réglementations cantonales, du moins pour certains seulement[10], comme pour le canton de Genève[11] qui impose une autorisation du Conseil d'État[12] ou encore le canton du Jura qui exige une autorisation administrative[N 3].
Dans d'autres États, la réglementation a été abrogée ce qui parait paradoxal à une époque où l'exercice de cette activité peut s'avérer sensible tant pour les libertés individuelles (violation de la vie privée) que pour les intérêts fondamentaux de la Nation (risque d'espionnage) si la profession venait à être exercée par des individus peu scrupuleux.
En Belgique, la profession est reconnue et réglementée depuis 1991 (cf. supra). Le titre de « détective privé » est également protégé[13]. L'exercice de la profession nécessite une autorisation du Ministre de l'intérieur, après avis de la sûreté de l'État, et du Procureur du Roi de la résidence principale légale de l'intéressé ou, à défaut, du Ministre de la Justice[13].
L'autorisation est délivrée pour cinq ans et peut être renouvelée pour des périodes de dix ans[14].
Au Luxembourg, la profession de détective privé n'est pas réglementée. En revanche les sociétés de gardiennage sont tenues, elles, de disposer d'un agrément du Ministère de la Justice[15]. Il existe également une loi pour moraliser les prestations de services exercées sous forme commerciale[16] ce qui permet d'imposer une autorisation ministérielle à ceux qui exercent sous cette forme juridique. Certaines publicités mentionnent donc tantôt un « agrément du Ministère de la Justice » (qui, en fait, concerne le gardiennage, et la protection de personnes) d'autres une « autorisation ministérielle » (qui concerne, en fait, l'exercice de la profession de commerçant)[17].
Certains États interdisent purement et simplement la profession, comme le Mali[18]… mais elle est autorisée au Burkina Faso où elle est placée sous la tutelle du Ministre de la Sécurité nationale et de l'Administration du Territoire[19].
Au Cameroun, la profession[N 4] n'est pas toujours réglementée[N 5] en 2009[N 6], malgré une vaine tentative de plusieurs détectives[N 7] qui assignèrent le Gouvernement devant la Cour Suprême pour l'obliger à normaliser cette activité[N 8].
Aux États-Unis, la réglementation varie selon les États : certains n'imposent aucune autorisation (Alabama, Alaska, Colorado, Idaho, Mississippi, Missouri, Dakota du Sud), d'autres exigent des conditions d'honorabilité contrôlées par le département de la Justice et le FBI, une expérience de 3 ans ou 6 000 heures dans l'investigation, une formation basée sur la Police scientifique, le droit pénal, la connaissance de la justice, la criminologie, ces conditions étant contrôlées par un examen : tel est le cas de la Californie ou la profession est contrôlée par le bureau de la sécurité et des services d'enquête de l'État.
Au Texas, la formation des enquêteurs privés (private investigators) est dispensée, depuis , par l'Université du Nord Texas[N 9] à Dallas[20], d'une part et Houston[21] d'autre part, dans le cadre d'un programme qui sera assimilé à 4 ans d'expérience et qui permettra d'accéder directement à l'examen d'État[N 10].
Il existe également des certifications par des organismes techniques professionnels comme celle « d'enquêteur juridique » décernée par la NALI (National Association of Legal Investigators)[22] (Association nationale des enquêteurs juridiques).
L'enquêteur juridique est spécialisé dans les recherches à vocation juridique et judiciaire : il doit avoir de bonnes connaissances du droit et de la jurisprudence.
En Turquie, aucun texte[N 11] ne vient réglementer la profession de détective privé, mais aucun texte ne l'interdit non plus. L'association des détectives privés turcs souhaite, pour sa part, une législation reconnaissant la profession et coopère avec l'Université de Kocaeli[N 12] pour former des professionnels.
Il est envisagé de créer, dans cette université, une formation supérieure dans le cadre des professions de sécurité privée dont le cours porterait sur « l'expertise de surveillance et de recherches »[23].
En France, la profession dispose désormais d'un authentique statut la classant dans les professions libérales, l'assimilant à une profession de sécurité, la plaçant sous le contrôle des autorités administratives avec délivrance d'un agrément de l'État[24].
Il aura fallu, pour assainir, moraliser, revaloriser, contrôler et réglementer cette activité[N 13], pas moins d'une directive européenne[25] de 5 lois[26], 7 décrets[27] deux arrêtés ministériels[28], sans compter de nombreuses circulaires ministérielles[29].
La profession a une vocation essentiellement juridique et, si elle ne permet pas encore[N 14] aux justiciables économiquement faibles de bénéficier, à l'instar de l'Italie, de l'aide judiciaire, elle comble déjà un vide juridique du droit français en recherchant des preuves dans le cadre des procédures civiles et commerciales où il n'existe pas de juge d'instruction, et dans lesquelles les services de police et de gendarmerie n'ont pas qualité, compétence et droit d'intervenir.
C'est au XIIe siècle qu'apparaît, pour la première fois, le terme enquesteur, commissaire du Roi chargé de surveiller l'administration des baillis et des sénéchaux.
Mais c'est le XIXe siècle qui apportera la naissance des agences privées, telles qu'elles existent encore aujourd'hui, avec l'ouverture, rue Neuve Saint Eustache à Paris, du bureau des renseignements universels, créé par un ancien bagnard, devenu chef de la police de sûreté, reconverti imprimeur (il inventa un papier infalsifiable) puis « agent de renseignements » : Eugène-François Vidocq[30].
Signalons que le poète Alfred de Vigny fut le client de l'agence VIDOCQ qu'il avait chargée de suivre sa maîtresse, Marie Dorval, dont il était très amoureux[31].
La France est le berceau de cette profession avec la création de cette première grande agence multidisciplinaire, comme elle a créé, en juin 2006, le premier diplôme d'État au monde[32] ayant une valeur internationale (grâce aux nouvelles normes européennes L.M.D) et des équivalences avec l'enseignement général[N 15].
Ce n'est qu'en 1850 qu'elle s'est exportée aux États-Unis avec la création de l'agence Pinkerton, ancien tonnelier et révolutionnaire écossais qui assura la sécurité du président des États-Unis Abraham Lincoln.
Pinkerton remplit, pendant la guerre civile, les fonctions de chef de l'Union des services de renseignements et déjoua une tentative d'assassinat contre le président Lincoln.
Longtemps « tolérée » en France — et seulement visée, pour l'ensemble du territoire national[33], par une loi datant de la guerre dont l'objet, à l'origine, était d'en interdire l'accès aux juifs[N 16] — elle a finalement été reconnue et réglementée en 2003 (voir ci-dessous).
L'ouvrage de l'universitaire Dominique Kalifa, Histoire des détectives privés en France, 1832-1942, Paris, Nouveau Monde, 2007, reconstitue avec précision la naissance et l'évolution du métier[34].
L'appellation populaire francophone de «détective» est, comme le rappelle la 9e (et dernière) édition du dictionnaire de l'Académie française[35] empruntée à l'anglais detective (to detect signifie découvrir).
- Dans les pays anglo-saxons, il s'agit d'un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes (les fameux détectives de Scotland Yard).
- Un détective peut aussi être une personne qui effectue des recherches et/ou des filatures (à titre privé et contre rémunération).
Mais cette appellation est de plus en plus contestée, même dans les pays anglo-saxons où l'on revient, par exemple aux États-Unis, à l'appellation de private investigator (enquêteur privé) ou «agent d'investigations» au Québec, pour se différencier du mythe[36].
Le terme enquesteur existe au XIIe siècle en ancien français. Il s'agit de commissaires du Roi chargés de surveiller l'administration des baillis et des sénéchaux. Il perdit son «s» pour prendre son accent circonflexe et devenir enquêteur, quelques siècles plus tard.
Le terme « enquêteur de droit privé » en France permet, lui, de fixer aussi bien le statut du professionnel (personne de droit privé et non de droit public contrairement aux policiers ou gendarmes) ainsi que son domaine d'intervention : le droit privé.
D'ailleurs la législation française impose[37] de mentionner le caractère de « droit privé » dans la dénomination d'une personne morale et, par ailleurs cette appellation a été réclamée, aux pouvoirs publics, par la plupart des organismes professionnels[N 17].
Les procédures civile et commerciale, qui ne relèvent pas des services officiels de police et de gendarmerie, constituent en effet l'essence des enquêteurs privés car ils n'interviennent pas, ou que très ponctuellement, dans le cadre d'affaires pénales.
Les professionnels en exercice utilisent, en fait, plusieurs appellations : « détective », « détective privé », « enquêteur privé », « enquêteur de droit privé », « agent privé de recherches », « agent de recherches privées », « agent de renseignements divers », « enquêteur d'assurances », etc.
Les différents textes qui réglementent cette activité ne donnent aucun titre ni appellation légale à la profession. Ils se contentent de parler « d'agence de recherches privées »[38] ou «d'agence privée de recherches»[39] et de désigner les détectives tantôt sous l'appellation « Agents privés de Recherches »[40] tantôt sous celle de «Agent de recherches privées»[41] ou encore sous celle « d'Agent privé de Recherches et de Renseignements »[42], mais d'autres appellations existent aussi certains textes parlant d'enquêtes privées, d'agence de renseignements ou d'activités d'enquêtes etc.
En l'absence d'un titre légal (en France), il n'existe donc aucune protection contre l'usurpation de l'appellation, contrairement à d'autres pays, dont le Canada où la loi interdit aux personnes non titulaires d'une licence de se prétendre détective privé :
« Nul ne peut donner lieu de croire qu'il agit à titre d'enquêteur privé ou d'agent de sécurité ou qu'il exploite une agence d'enquêteurs privés ou de gardiennage s'il ne détient pas une licence délivrée en vertu de la présente loi. »
La protection du titre « Enquêteur de droit privé » est réclamée, dans l'intérêt du public, par toutes les organisations professionnelles françaises[43].
En France, la profession d'enquêteur de droit privé est réglementée depuis fort longtemps puisque les premières autorisations préfectorales, héritées du droit allemand, ont été instaurées en 1900 par le code local des professions[44] applicable en Alsace Moselle[N 18].
En 1942, une autre loi[45] a imposé des conditions d'honorabilité sur tout le territoire national aux enquêteurs privés[N 19].
En , la législation a fait l'objet d'une refonte totale[46]. La nouvelle réglementation sera, d'abord, applicable au territoire métropolitain, et les Départements d'Outre Mer.
Elle n'a été étendue sur l'ensemble des autres Territoires d'Outre Mer, y compris dans les Collectivités territoriales à statut particulier comme la Nouvelle-Calédonie qui disposait d'une réglementation spécifique[N 20], que par une loi du [47].
Désormais, et dans l'ensemble du territoire français (métropole, DOM et TOM), l'activité d'enquêteur de droit privé s'avère donc strictement encadrée[48]. Elle relève du contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, mais également des Préfets qui peuvent ordonner des fermetures administratives, et reste placée sous la surveillance des commissaires de police et des officiers de la gendarmerie nationale.
Tout cabinet, personne morale, doit être titulaire d'une autorisation administrative, et tout directeur, personne physique, d'un agrément individuel (actuellement de l'État par le biais du préfet[N 21] et, à partir de l'année 2012, par le Conseil national des activités privées de sécurité.
« Il convient donc, dans un premier temps, pour la personne qui souhaite recourir à une agence de recherches privées, de vérifier que l'établissement est bien agréé par l'État, gage de son honorabilité et de sa qualification professionnelle. »[49]
Une formation — notamment juridique — a été rendue obligatoire par une loi du et tout enquêteur privé doit justifier de sa qualification professionnelle s'il dirige une agence ou de son aptitude professionnelle s'il est salarié.
Il n'existait pas d'« ordre » institutionnel (type ordre des médecins, chambre des notaires, ou barreaux d'avocats)[N 22], la loi ayant donné le pouvoir de contrôler la profession :
- aux préfets pour l'honorabilité et la qualification professionnelle ;
- à la commission nationale de déontologie de la sécurité pour l'éthique.
Cependant, en 2011[47], sans instaurer un organisme « ordinal » géré par la profession, le législateur a souhaité créer un organisme hybride, mi-ordre, mi-autorité administrative, le Conseil national des activités privées de sécurité qui devient, dès 2012, un organisme public de contrôle et de régulation commun à toutes les activités privées de sécurité, avec des pouvoirs de contrôle, de déontologie et de sanctions disciplinaires, administré par un collège essentiellement composé de magistrats, de membres des tribunaux administratifs et de représentants de l'État (voir infra).
La loi du , modifiée par la loi du , a renforcé les prérogatives de la profession en lui donnant une définition très précise qui l'autorise à recueillir des renseignements et à effectuer des filatures :
« profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts »[50].
Cette définition concerne toute entreprise qui procéderait à des enquêtes quelle que soit l'appellation utilisée et, par exemple, le dirigeant d'une société de « conseils » qui se prétendait tantôt « consultant », tantôt entreprise « d'intelligence industrielle », a été condamné pour avoir « exercé sans autorisation une activité de recherches privées »[51].
1995 : le tournant de la législation française
Les dangers de la situation internationale[52], les risques d'attentats, l'impossibilité pour les services officiels d'œuvrer dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui ne relèvent pas de leur compétence, les besoins des justiciables et de la recherche de preuves dans ces domaines judiciaires, la prise en considération de plus en plus fréquente des rapports d'enquêtes privées en justice, mais aussi le nombre grandissant d'agences dans ce pays[53] ont amené les pouvoirs publics français[54] à réviser leur position vis-à-vis de la profession par le dépôt d'un projet de loi[55] qui sera adopté début 1995.
Une nouvelle profession de sécurité
C'est ainsi que la loi du [56] reconnaît, aux agences de recherches privées, la qualité de « profession de sécurité ». Son annexe I précise que : « (…) les agences privées de recherches (…) exercent des activités de sécurité privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. (…) ».
Dès lors toute une série de lois et de décrets viendront réglementer cette fonction libérale pour lui conférer un véritable statut, l'assainir, contrôler son éthique, la professionnaliser, lui délivrer un agrément de l'État, la placer sous la surveillance des Commissaires de Police et des Officiers de Gendarmerie, lui imposer une formation juridique et technique, empêcher les excès et son exercice à des fins illégales, pour que les plaideurs et les juristes puissent faire appel à ses services en toute sécurité.
: une activité régie par le Code de la sécurité intérieure
La loi du a été, à son tour, abrogée et ses dispositions insérées dans le « code de la sécurité intérieure » créé par une ordonnance du [57] dont le titre 2, du livre VI réglemente désormais les agences de recherches privées[58].
Autorité de contrôle et de régulation
Par décision du gouvernement[59], le parlement fut saisi, fin 2010, d'importantes modifications pour renforcer la législation des enquêteurs privés, du gardiennage, des transports de fonds et de la protection physique des personnes, dans le cadre du projet de loi LOPPSI 2[60] :
- création d'une autorité de contrôle et de régulation : le « Conseil national des activités privées de sécurité »[61] dotée d'une mission de police administrative qui délivrerait, à la place des préfets, les agréments et les autorisations et assurerait les contrôles des professionnels ;
- délivrance d'une carte professionnelle ;
- assurance responsabilité civile professionnelle rendue obligatoire ;
- visites domiciliaires des cabinets sur autorisation judiciaire ;
- création d'un code de déontologie ;
- création de sanctions disciplinaires ;
- maintien de la surveillance des commissaires de police et des officiers de la gendarmerie sur les agences en complément de l'autorité de contrôle.
Une loi du [62] a donc, officiellement, donné naissance à ce nouvel organisme public qui dépend directement de l'État[63] et non des associations ou des syndicats de détectives privés, même si un représentant de chaque profession contrôlée par cet organisme public siégera au sein du collège[64].
Le Conseil national des activités privées de sécurité est donc une personne morale, de droit public, qui a désormais pour objet de contrôler, en France, toutes les professions privées de sécurité[65], de délivrer les autorisations d'ouverture des établissements, de délivrer les cartes professionnelles, d'établir une déontologie (d'ordre public contrairement à celle des associations et des syndicats de la profession), de prendre des sanctions disciplinaires, et de dénoncer, si besoin, au procureur de la République, les infractions pénales dont il pourrait avoir connaissance[66].
Pour résumer, on relève donc que la création du CNAPS — introduite dans un nouveau titre 2 bis de la loi concernant les professions de sécurité privée — entraîne, pour cette nouvelle autorité administrative, tant des pouvoirs de police administrative (art. 33-2 [2°] de la loi du modifiée) que de justice disciplinaire (art. 33-5 [3°] de la loi)[67].
Cette nouvelle autorité correspond, d'ailleurs, à une qui existe déjà au Québec avec l'instauration du Bureau de la sécurité privée qui est, également, chargé de contrôler les professions québécoises de sécurité privée[68].
Le respect de la déontologie est l'une des toutes premières conditions pour exercer la profession, inspirer confiance et permettre aux « mandants » (clients qui mandatent un détective privé) de confier leurs secrets privés, intimes, familiaux, financiers, commerciaux, industriels, médicaux à un enquêteur privé ou à un enquêteur d'assurances.
Les détectives et enquêteurs privés peuvent, en adhérant à des organismes professionnels, être contraints de respecter la déontologie de ce syndicat ou de cette association, mais la première obligation, dans tous les pays du monde — au moins morale sinon juridique — est de ne pas dévoiler les informations confiées par un client.
La divulgation de renseignements confidentiels pourrait, en effet, entrainer l'éclatement de la cellule familiale, la perte de marchés pour les entreprises, le pillage de marques, de la clientèle ou de secrets de fabrication, voire des conséquences directes sur l'emploi une société pouvant tout simplement être mise en liquidation.
Il ne fait d'ailleurs aucun doute que les détectives privés peuvent avoir accès à des informations confidentielles voire « sensibles » et le législateur français à même renforcé, par une loi du [70], les conditions d'agrément des enquêteurs privés en raison, justement, des données sensibles qu'ils pouvaient détenir[71].
Un certain nombre de pays imposent donc l'obligation du secret professionnel, que ce soit par une loi spécifique à la profession, ou simplement par des dispositions de droit commun.
En France l'enquêteur privé est tenu[N 24] au secret professionnel[72] sous les peines édictées par l'article 226-13 du code pénal[N 25] : ainsi cinq décisions de justice confortent cette interprétation du droit commun[73], confirmée par un avis[69] de la Commission nationale de déontologie de la sécurité qui est une autorité administrative ayant pour objet de contrôler les détectives privés en France ainsi que d'autres professions de sécurité (police, gendarmerie, gardiennage, etc.).
Relevons que le Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité indique dans son article article R-631-9 intitulé « Confidentialité » que : « les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations […] dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. » Ainsi, les détective privés sont également tenus au respect du secret professionnel par leur code de déontologie. Le contrôle de cette déontologie étant assuré par le Défenseur des droits.
Mais le directeur d'une agence de recherches privées est également tenu au secret par l'article 34 de la loi Informatique et Libertés[74] pour empêcher que les informations faisant l'objet d'un traitement informatique (rapports, missions, courriels, etc.) ne soient déformées, endommagées ou divulguées à des tiers non autorisés[N 26], à peine de très fortes sanctions pénales[75], ce qui l'oblige, par exemple, à chiffrer les informations transmises à son client par Internet[76].
On retrouve l'obligation du secret dans d'autres pays, comme au Canada où, par exemple, la loi du Manitoba sur les détectives et enquêteurs privés prescrit : « Except as legally authorized or required, no person shall divulge to anyone any information acquired by him as a private investigator[N 27]. »
En Belgique, les détectives privés sont également tenus au secret professionnel[N 28] par l'article 10 de la loi du organisant la profession de détective privé qui prescrit : « Sous réserve des dispositions de l'article 16 §2, le détective privé ne peut divulguer à d'autres personnes qu'à son client ou à celles dûment mandatées par lui les informations qu'il a recueillies durant l'accomplissement de sa mission ».
Comme en France, certaines dérogations sont prévues en faveur d'autorités administratives ou judiciaires avec des garanties puisque les agents doivent être spécialement habilités par un mandat spécial[N 29] :
La violation de cette obligation est réprimée par l'article 19[N 30] de la loi organisant la profession de détective privé qui renvoie aux sanctions visées à l'article 458[N 31] du Code pénal belge punissant la violation du secret professionnel.
Toutefois les pénalités sont plus sévères[77] lorsque la divulgation commise est relative à la vie des personnes. Dans ce cas les peines d'emprisonnement sont portées de 6 mois à 2 ans (contre 8 jours à 6 mois pour la simple violation du secret professionnel prévue à l'article 458 du code pénal belge).
Il convient, d'ailleurs, de rappeler que le secret professionnel, d'une façon générale, a pour objet de protéger les clients qui viennent se confier et non à paralyser l'action publique ou les procédures judiciaires.
Mais le secret professionnel est également imposé en Autriche[78], d'une façon générale au Canada[N 32], tout autant qu'en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Italie[N 33], en Hongrie, à Malte et aux Pays-Bas.
Belgique
En Belgique, la loi[79] relative à l'exercice de la profession de détective, impose un certain nombre d'obligations déontologiques. Il n'existe pas de code de déontologie d'ordre public, mais, comme dans les autres pays, des associations ou syndicats peuvent disposer de codes internes à leurs organisations. C'est par exemple le cas de l'Union Professionnelle nationale des détectives privés de Belgique[80].
Ainsi son article 3 dispose que pour exercer il ne faut pas avoir commis un « manquement grave à la déontologie professionnelle » et son article 7 décrit certaines obligations déontologiques[N 34].
D'autres article (8 et 9, 10, 12) précisent d'autres obligations comme la signature d'une convention, avec description précise de la mission confiée, la tenue d'un registre de missions, la remise d'un rapport, l'interdiction pendant 3 ans de travailler contre les intérêts de son propre client, l'obligation de détenir une carte professionnelle, l'interdiction de faire état d'une ancien fonction de police dans son activité, l'interdiction de divulguer à des tiers les informations relatives à sa mission à peine de sanctions pénales pour violation du secret professionnel[81].
Par arrêté royal du [82], les fonctionnaires habilités à surveiller l'application de la loi du (donc de ses obligations déontologiques) sont désignés par le Ministre Belge de l'Intérieur parmi les membres de la police communale, de la police judiciaire près les parquets et de la gendarmerie ainsi que des fonctionnaires de la Direction générale de la Police générale du Royaume.
France
En France, il n'existait pas, jusqu'en juillet 2012, de code de déontologie pour les détectives et enquêteurs privés : chaque agence, chaque association, chaque syndicat, chaque fédération, chaque groupement possède ou édictait sa propre déontologie qui, quel que soit l'organisme dont elle émane, est et demeure un document officieux, sans valeur contraignante, opposable aux seules personnes qui acceptent de s'y soumettre.
C'est ainsi que sont nés, dans les années 1980, imposés par des fédérations, des codes édictées la Fédération nationale es Agences de Recherches (FNAR), ou encore la Fédération nationale des Détectives (FND), ou le Conseil Supérieur des Agents de Recherches.
En 1980 un code de déontologie avait d'ailleurs été créé par un organisme professionnel[83], et la Commission des Lois du Sénat qui avait, à l'époque, appuyé ce document auprès du Gouvernement[84], reçut une réponse négative du Ministre de l'Intérieur qui ne souhaitait pas créer un texte réglementaire[N 35].
Il existe donc des codes éthiques préparés par les syndicats de la profession, comme l'Union Fédérale des Enquêteurs et Détectives Privés[85], l'Association professionnelle des agents de recherches[86], le syndicat des enquêteurs d'assurances[87], l'association française des enquêteurs diplômés[88], l'association française des détectives enquêteurs, le Conseil Supérieur Professionnel des Agents de Recherches Privées[89], le Syndicat National des Agents de Recherches[90], la Confédération Nationale des Détectives et Enquêteurs privés[91], l'Office National des Détectives privés de France[92], le Groupement Régional des Agents de recherches, l'Association Française des Détectives, la Commission Interprofessionnelle des Agents de Recherches, l'Observatoire des Détectives Français[93], la Société Française des Détectives, le Conseil Interdépartemental des Agents de Recherches et d'Enquêtes, le Conseil National des Détectives et Enquêteurs privés, la Chambre Syndicale Nationale Professionnelle des agences privées de recherches et des mandataires en obtention de preuves et bien d'autres encore.
Les codes de déontologie ne sont pas récents puisque, déjà au XIXe siècle, Eugène François Vidocq imposait le sien à ses collaborateurs qui prescrivait, notamment dans un article 14 : « La discrétion étant l'âme d'une bonne administration, il est défendu aux commis et employés de toute classe de se communiquer réciproquement les notes, soit de surveillance ou de recherches, ni de parler des affaires dont ils sont chargés ».
Plus récemment, en 1960, l'une des premières associations françaises en imposait un : l'Association Nationale de la Police Privée.
Cependant l'absence de « code de déontologie » d'ordre public pour les détectives privés ne signifiait pas qu'il n'existait pas une éthique à respecter. Elle perdure d'ailleurs toujours et ne relève pas d'un « code » mais de très nombreuses obligations de droit commun, telles que, par exemple, le respect du secret professionnel, l'établissement de factures, le respect de la vie privée, l'obligation de refuser une mission en vue d'une procédure administrative ou judiciaire à l'étranger, le chiffrement des mails comportant des données nominatives, la collecte légale de renseignements, le respect de la législation corporative, etc.
Une Autorité administrative indépendante, notamment composée de Magistrats et de Parlementaires[N 36] fut chargée, pendant 11 ans[94], de veiller au respect de l'éthique[95] par les détectives et enquêteurs privés[N 37], le secret professionnel ne lui était pas opposable : la Commission nationale de déontologie de la sécurité[N 38].
Cette Autorité administrative indépendante disposait de larges pouvoirs de vérification, y compris dans les locaux professionnels, et toute entrave à ses investigations était passibles de sanctions pénales[96].
En cas d'infraction elle pouvait saisir le Procureur de la République et même publier son rapport au Journal Officiel si les suites données à ses recommandations ne lui donnaient pas satisfaction.
La Commission nationale de Déontologie de la Sécurité s'est ainsi prononcée[97], pour la première fois, le 21 septembre 2009 sur l'éthique des détectives et enquêteurs privés en relevant deux obligations à respecter, par les membres de cette profession :
- le secret professionnel (« l'obligation de respecter le secret professionnel constitue le socle même de la déontologie des enquêteurs de droit privé »)
- « l'obligation de coopération loyale » avec le client ainsi que « l'obligation de loyauté à laquelle tout enquêteur est tenu à l'égard de son mandant ».
Accessoirement elle releva, également, que l'exercice de la profession sans agrément de l'État constituait une faute déontologique et qu'un enquêteur qui méconnaissait cette règle élémentaire de la profession se rendait « coupable d'un comportement constitutif d'un manquement déontologique et, le cas échéant, d'un délit pénal[98] ».
Par ailleurs la législation française, en cas d'infraction, permettait au Préfet d'ordonner le retrait d'autorisation de l'agence ou d'agrément de son dirigeant et le Tribunal peut, pour sa part, prononcer une fermeture judiciaire temporaire ou définitive de l'agence ou une interdiction temporaire ou définitive d'exercice de la profession.
Le vote de la loi LOPPSI2 du 14 mars 2011, maintient, au Préfet, la possibilité de retirer la carte professionnelle d'un détective privé pour des motifs d'ordre public, mais la préparation d'un code de déontologie fut confiée à un établissement public administratif (C.N.A.P.S.), le contrôle de la déontologie restant, pour sa part, sous l'égide d'une autorité administrative constitutionnelle : le défenseur des droits, dans le cadre du collège « déontologie de la sécurité ».
Ainsi, le « défenseur des droits » est chargé, par la Constitution, de veiller au respect de la déontologie par l'ensemble des professions de sécurité (publiques et privées) tandis que le C.N.A.P.S, simple établissement public de régulation, est chargé, lui, d'en sanctionner disciplinairement les manquements portés à sa connaissance (par le défenseur des droits ou par des clients).
L'absence d'un code de déontologie d'ordre public a été comblé par un décret du 10 juillet 2012, publié au J.O. du 11.
Ce texte a été prévu par une loi du 14 mars 2011[99] qui a — une fois de plus — modifié la législation française, sans même laisser le temps à la précédente de s'appliquer[100], créant une nouvelle autorité publique dont le rôle est de contrôler l'ensemble des professions de sécurité privée — auxquelles appartiennent les enquêteurs privés — mais également d'établir un code de déontologie[101] dont les manquements feront l'objet de sanctions disciplinaires[102]. Cet établissement public administratif entra en fonction le [103].
Le respect de la déontologie de droit commun — beaucoup plus large qu'un code d'éthique corporatif qui s'avère nécessairement succinct — est et restera une obligation pour les agences de recherches privées comme pour les détectives et enquêteurs privés qui les composent à peine de sanctions administratives, disciplinaires et/ou pénales[N 39].
Il n'est sans doute pas inutile de préciser qu'outre les contrôles opérés par le CNAPS — nouvelle autorité de régulation dotée de pouvoirs de type « ordinal » — les détectives privés pourront, également, être contrôlés par le défenseur des droits, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et qu'ils restent placés sous la surveillance de commissaires de police et des officiers de la Gendarmerie qui disposent, aussi, d'un droit de visite des cabinets d'enquêtes privées, ce qui porte à au moins 4 autorités publiques les possibilités de contrôles administratifs des agences de recherches privées !
La disparition de la C.N.D.S. ne devrait pas, en tous les cas, faire disparaître la « jurisprudence » administrative qui résulte de l'avis rendu par son assemblée plénière du 21 septembre 2009.
À signaler, parmi les devoirs déontologiques des agences françaises de détectives privés, l'obligation de souscrire un contrat d'assurance « Responsabilité Civile Professionnelle »[104].
La profession de détective privé est strictement réglementée, au Québec, d'abord par une loi sur les agences d'investigations datant de 1962 puis par la loi du 14 juin 2006 sur la sécurité privée.
La situation actuelle du Québec est un peu particulière puisque la loi de 2006 ne doit entrer que progressivement en vigueur et que, dans cette attente, celle de 1962 continue de s'appliquer.
Ce n'est d'ailleurs pas le seul pays qui se trouve entre deux règlementations puisque la France est dans le même cas (en septembre 2008) avec une législation de 1942 abrogée depuis le 18 mars 2003, et une nouvelle législation votée à cette même date mais qui n'est pas encore opérationnelle car il manque le principal décret sur les agréments et les autorisations préfectorales (prévu à l'article 22 de la loi française).
La nouvelle législation, qui n'est pas encore applicable, renvoie à des textes complémentaires (les « règlements ») qui ne sont pas encore promulgués.
Ainsi, par exemple, le secret professionnel prévu à l'article 9 de l'ancienne loi (toujours en vigueur) n'est pas mentionné dans la nouvelle loi qui s'adresse à plusieurs professions. Il sera donc très probablement repris dans les règlements à venir sur les « agents d'investigations », textes qui doivent compléter la loi sur la sécurité privée.
En effet, le « Bureau de la sécurité privée » peut, par règlement (article 107 §6°) fixer les normes de comportement que doivent respecter les différentes catégories d'agents régis par la loi sur les professions de sécurité.
Suisse
Il n'existe pas, non plus au sein de la Confédération suisse, de « code éthique » d'ordre public, mais des dispositions déontologiques qui sont imposées par le droit commun ou par les législations cantonales spécifiques aux détectives privés (pour rappel la profession n'est pas règlementée au niveau fédéral mais au niveau cantonal dans ce pays).
Ainsi, dans le canton de Genève, la législation interdit, dans les justificatifs d'activités des agents de renseignements du canton de Genève d'utiliser le mot « police » ou « policier »[105], et dans le « canton du Jura » elle interdit les mots « diplômés » ou encore « reconnu par l'État »[106], etc.
En Suisse également, les organismes de détectives proposent des codes de déontologie syndicaux comme l'Association professionnelle des Détectives Suisses.
Avant la création du CNAPS[107] "Conseil National des Activités Privées de Sécurités", en France, aucune carte professionnelle « officielle »[N 40] pour les enquêteurs de droit privé[N 41] : chaque agence, chaque syndicat pouvaient en créer une sous réserve qu'elle ne présente aucune ressemblance avec des cartes et documents officiels (notamment celles en vigueur dans les services de Police et de Gendarmerie) car cela tomberait alors sous le coup des lois pénales[N 42].
Cette situation a évolué avec la loi dite « LOPPSI II » du 14 mars 2011[108], le législateur a ainsi voté le principe d'une carte professionnelle[109] délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Sous l'empire de l'ancienne réglementation[110], les préfets délivraient un récépissé de déclaration que les agents privés présentaient en cas de contrôle par un service public.
Depuis la nouvelle législation[111] le récépissé de déclaration — devenu caduc et dénué de valeur juridique — a été remplacé par un agrément délivré, au nom de l'État, par l'Autorité administrative.
Cet agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral que les professionnels portent en général sur eux pour justifier de leur qualité en cas de contrôle par un service de Police et de Gendarmerie (ce que l'on peut comprendre si l'enquêteur est en surveillance à proximité d'un lieu sensible par exemple) ou au cours de leurs investigations.
Depuis 2012, l'agrément préfectoral est, lui aussi, remplacé par un agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité, autorité indépendante de contrôle et de régulation dotée de pouvoirs de police administrative, mais également de pouvoirs ordinaux (discipline, déontologie, contrôles).
Les délégations du Conseil national des activités privées de sécurités, les CIAC[112] (Commission Interrégionales des Agréments et de Contrôle) assurent la délivrance des agréments pour les directeurs d'agences et des cartes professionnelles pour les salariés.
En Suisse, dans le canton de Genève, le Conseil d'État délivre une carte professionnelle avec photographie du détective privé qu'il peut présenter sur demande[113].
En Belgique[114] : dans l'exercice de ses activités professionnelles, le détective privé doit toujours être porteur de la carte d'identification mentionnée à l'article 2. Il doit remettre cette carte[113], pour le temps nécessaire au contrôle, à toute réquisition d'un membre d'un service de police ou d'un fonctionnaire ou agent visé à l'alinéa 1er de l'article 17.
Au Canada[115], les détectives possèdent également une carte d'identité professionnelle qu'ils peuvent présenter à toute réquisition des autorités publiques, des clients ou des tiers.
Dans un certain nombre de pays il est nécessaire de suivre des formations reconnues. Cependant, il existe aussi de nombreuses écoles ou instituts privés, des plus sérieuses aux moins crédibles, pour se former à la profession de détective privé.
La formation technique et juridique est une condition nécessaire pour garantir le sérieux des enquêtes privées et des professionnels qui exercent cette activité.
Belgique
En Belgique, l'obligation de formation est imposée par l'article 3 (3°) de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé qui exige de « satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelle arrêtées par le Roi ».
France
En , le Répertoire National des Certifications professionnelles, un établissement public d'enseignement supérieur créé un diplôme universitaire professionnel d'enquêteur privé puis un diplôme universitaire professionnel de directeur d'enquête privées () qui s'adresse aux directeurs d'agences de détectives privés, ce diplôme est remplacé en 2006 par un diplôme d'État.
En , la France créée un diplôme d'État reprenant, pour les détectives, l'appellation enquêtes privées (Licence Professionnelle Sécurité des Biens et des Personnes, option « enquêtes privées »), délivrée par l'Université Panthéon-Assas, diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications professionnelles, en juillet 2007, sous la même appellation d'enquêtes privées.
Dix ans après la création — historique en France — du premier diplôme public par l'Université Panthéon Assas Paris 2, et un an après celle de son diplôme d'État — l'université de Nîmes proposera, à son tour, une licence professionnelle « agent de recherche privé ». Deux autres universités tenteront, elles aussi, de créer des diplômes équivalents pour finalement y renoncer.
Les écoles privées peuvent proposer depuis la promulgation du décret 2009-214 du 23 février 2009, un accès à la profession que ce soit en qualité de directeur d'agence ou d'enquêteur salarié, sous certaines réserves[N 43].
D'autres écoles privées peuvent dispenser un enseignement dans le cadre de la formation continue[N 44].
Par contre les titres qu'elles délivrent ne sont pas des diplômes mais, selon le cas, un certificat de qualification ou de suivi des cours, les diplômes étant une prérogative de l'enseignement public[N 45].
Il est totalement inutile de suivre une formation inscrite au R.N.C.P. que ce soit pour exercer en dehors du territoire français ou pour acquérir des connaissances personnelles ou encore pour exercer dans une entreprise, une assurance, un hôtel, un magasin, ou encore pour suivre des stages de perfectionnement dans le cadre de la formation continue.
Il existe donc diverses formations publiques et diverses écoles privées adaptées à chacun en fonction de ses besoins ponctuels : aucune école privée ne peut s'arroger, en France, un monopole de formation.
Ainsi, il sera, par exemple, suffisant à l'étranger, de s'adresser à une école par correspondance ou, en France, d'obtenir un diplôme d'Université[N 46] « enquêteur privé »[116] lorsqu'une formation qualifiante ne sera pas nécessaire.
De même ce Diplôme Universitaire Professionnel délivré Panthéon Assas Paris 2 permet d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de détective dans les Territoires d'Outre Mer non soumis à la loi du 12 juillet 1983, ainsi que dans les Collectivités territoriales à statut particulier comme la Nouvelle-Calédonie.
Enfin, en France, le détective privé doit détenir trois agréments délivrés par le CNAPS : une autorisation d'établissement (AUT), l'agrément de dirigeant (AGD) et une carte professionnelle (CAR) qui doit être renouvelée tous les 5 ans. À savoir, depuis 2018 la carte professionnelle est renouvelée si l'enquêteur de droit privé « justifie d'un maintien et d'une actualisation des compétences en validant 35 heures de formation continue ».
Canada / Québec
Au Canada, il existait, comme en France ou en Belgique, des écoles privées qui s'étaient spécialisées dans la formation des enquêteurs privés.
Au Québec, la formation, obligatoire depuis juillet 2010, est contrôlée par le Bureau de la sécurité privée et prise en charge par les cégeps (Collège d'enseignement général et professionnel).
La législation impose, de toute façon, une « formation » généraliste :
- Un diplôme d'études secondaires est exigé.
- Un diplôme d'études collégiales en droit et en sécurité peut être requis.
- Une formation en cours d'emploi peut être offerte.
- De l'expérience comme policier peut être exigée des agents de sécurité d'entreprise.
- Un permis provincial est requis des enquêteurs privés.
En droit, toujours au Canada, la licence de détective privé est délivrée par la « Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité » nommée par le ministre, qui vérifie que la personne, ou celle devant diriger l'agence, possède l'expérience et la formation qui, selon la Commission, sont nécessaires à l'exploitation de cette l'agence. Il en est de même pour les agents de l'entreprise.
Suisse
En Suisse, il n'existe pas de formation de détective reconnue au niveau national[117].
En France, le stage en vue d'obtenir la qualification professionnelle pour exercer la profession est soumis à une autorisation préalable du préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son accord ou le refuser en fonction de l'enquête effectuée par les services de police et des vérifications effectuées auprès des autorités judiciaires.
Dans les faits, compte tenu de la surcharge des services administratifs, il conviendra de compter un délai de 2 à 6 voire 8 mois pour obtenir cette autorisation, d'où la nécessité, pour les étudiants, de rechercher longtemps à l'avance un maitre de stage (ou plusieurs).
Nota : la demande d'autorisation de prendre un stagiaire est faite par le maître de stage et non par l'étudiant auprès de l'autorité administrative[118]. Cette règlementation ne concerne évidemment que le territoire français et n'est pas applicable aux autres pays francophones.
En revanche, les stages effectuées par un étudiant dans le service d'enquêtes d'une banque, d'une compagnie d'assurances, ou d'une grande entreprise, n'est pas sujet à déclaration ni contrôle du Préfet[N 47]. Au surplus le décret sur la formation professionnelle ne concerne que les formations « qualifiantes »[119] et n'est donc pas applicable aux formations non qualifiantes[N 48].