Réception de l'indu en droit québécois
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La réception de l’indu en droit québécois est l’action par laquelle un individu qui a effectué un paiement peut demander sa restitution. Celui-ci doit donc avoir exécuté un paiement qu’il n’avait pas à effectuer. En effet, pour qu’il y ait un véritable paiement, il doit y avoir, au départ, une dette. Il est normal que ce qui a été payé sans qu’il y ait obligation soit sujet à la réception de l’indu[1].
Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, il était question du quasi-contrat qui résultait de la réception d’une chose non due[2]. La doctrine et la jurisprudence y faisaient référence sous l’appellation « paiement de l’indu » ou « répétition de l’indu »[1]. C’est le législateur qui utilisa l’expression « réception de l’indu » dans le nouveau Code civil du Québec en 1991. Les articles 1491 et 1492 du Code civil reprennent presque intégralement les règles du droit antérieur sur la question.
Pour qu’on puisse profiter de la réception de l’indu, la situation doit respecter certaines conditions. Tout d’abord, il doit y avoir une absence d’obligation, puis le paiement doit avoir été effectué par erreur ou pour éviter un préjudice, de plus dans certains cas le créancier devra avoir conservé ses droits. Il est ensuite intéressant de comprendre les effets de la réception de l’indu. L’effet principal est évidemment la restitution des prestations. Il existe deux sortes de restitution, soit en nature ou soit par équivalent. De plus, dans certains cas, il y aura des indemnités accessoires. Il est également important de noter que les effets de la réception de l’indu ne seront pas totalement identiques, qu’il s’agisse d’une personne protégée ou non.