Loading AI tools
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
BROUILLON DE L'ARTICLE : MAINTIEN DE L'ORDRE EN FRANCE
NOTES IMPORTANTES :
Le maintien de l'ordre en France - est l’action de la force publique pour faire respecter la loi et pour assurer ou rétablir la continuité des différentes activités de la collectivité nationale. Les règlements et lois qui la régissent font partie de l'héritage historique, culturel et social de la nation tout en étant soumis aux jurisprudences de la Communauté européenne. Mais le maintien de l'ordre « à la française » conserve toutefois ses spécificités.
Avant la Révolution, les principaux désordres qui perturbent la vie du royaume sont liés aux luttes féodales, à la consolidation du pouvoir royal, aux guerres, aux révoltes, aux famines et aux épidémies. Le terme de maintien de l'ordre est à employer avec prudence pour cette période car il ne correspond pas toujours vraiment à son acception contemporaine dans les sociétés démocratiques. Dans sa rédaction actuelle, cet article concerne le maintien de l'ordre à partir de la fin de l'Ancien Régime.
La Révolution de 1789 marque l'avènement en France de la démocratie parlementaire. C'est le début d'une nouvelle ère, qui se poursuit au XIXe siècle : celle de la Révolution industrielle avec le développement du Capitalisme, la disparition des corporations et l'apparition du Syndicalisme. Apparaissent également des mouvements de pensée ou de contestation parfois violents ou pouvant conduire à la violence tels que l'Anarchisme. Enfin, la société se réorganise selon le principe de la Laïcité.
Cette période est également traversée par un nombre élevé de crises et d'événements graves : émeutes, journées insurrectionnelles, coups d'état et révolutions au cours desquelles le régime en place est menacé ou renversé. Au XIXe siècle, on relève, pour la seule capitale, les Trois Glorieuses en juillet 1830, l'insurrection de juin 1832, la Révolution de février 1848, les Journées de juin 1848, la Journée du 13 juin 1849, la Proclamation de la Troisième République le 4 septembre 1870, le Soulèvement du 31 octobre 1870, le Soulèvement du 22 janvier 1871, la Commune de Paris en 1871. Le XXe siècle, quant à lui, est marqué par deux conflits mondiaux et deux changements de constitution ainsi que par les crises liées à la décolonisation puis à la mise en place d'un nouvel ordre mondial après la fin de la guerre froide. Moins riche en soulèvements que le siècle précédent, le XXe siècle est cependant marqué par la Crise du 6 février 1934 et par un nombre important de mouvements et manifestations violentes parmi lesquelles les événements de Mai 68 tandis que, pendant la Guerre d'Algérie, l'ordre public est violemment remis en cause tant en métropole qu'en Algérie. Dans la seule métropole, on recense la Crise de mai 1958, le Putsch des généraux en avril 1961, ainsi que des épisodes de violence intense à l'occasion de manifestations comme celles de l'Affaire de la station de métro Charonne ou le Massacre du 17 octobre 1961.
Enfin, les luttes sociales deviennent encore plus intenses notamment - mais pas uniquement - après l'avènement du fascisme et du communisme.
La fin du XXe siècle et le début du XXIe voient l'avènement de nouveaux modes d'expression qui accompagnent ou provoquent de nouveaux modes de contestation et imposent une évolution des stratégies de maintien de l'ordre (citation à fournir). voir aussi Nouveaux mouvements sociaux
Ces transformations de la société depuis la Révolution et les crises graves qui les accompagnent sont précédées ou accompagnées par le développement de moyens collectifs d'expression, de contestation ou d'action potentiellement susceptibles de perturber l'ordre public. L'un de ces moyens est la manifestation de rue, qui, avant même la question du maintien de l'ordre pose celle du droit des individus à manifester, qui n'a jamais été écrit explicitement dans la Constitution [N 1] et qui apparaît d'abord comme une « liberté précaire » [1], une tolérance, avant d'être précisé et confirmé au fil des textes, notamment par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme [2]
La Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 1789, affirme dans son article 10, que :
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »
Même si le mot manifestation ne revêt pas ici exactement le sens juridique contemporain, l'article pose sans ambiguïté les deux principes que sont d'une part la tolérance de la manifestation des opinions dès lors que cette dernière ne trouble pas l'ordre public et d'autre part qu'il revient au législateur d'établir la limite au delà de laquelle elle serait illicite du fait du trouble provoqué [3].
La constitution du 3 septembre 1791 garantit aux citoyens « la liberté de s’assembler paisiblement et sans arme, en satisfaisant aux lois de police » [4].
TOUT LE RESTE DU PARAGRAPHE À RÉSUMER ET SYNTHÉTISER)
Mais la loi martiale de 1789 (Décret du 21 octobre 1789 contre les attroupemens (sic)) dispose que, au cas où la tranquillité publique serait en péril, les forces militaires (Gardes nationales, troupes réglées, Maréchaussées) soient requises par les Officiers Municipaux et que, accompagnées d'au moins un de ces derniers et précédés d'un drapeau rouge, elles rétablissent l'ordre public. Le décret précise que les personnes attroupées peuvent toutefois désigner 6 personnes pour exposer leur réclamation et présenter leur pétition, après quoi elles sont tenues de se séparer sur-le-champ et de se retirer paisiblement, à défaut de quoi, la troupe requise ouvre le feu après 3 sommations. Le décret prévoit des peines d'emprisonnement
Loi du 23 février 1790 sur l'utilisation de la force publique (Fillieule Tarkowsky La manifestation
La loi du 27 juillet 1791 fait apparaître les notions d'attroupement et d'attroupement séditieux (défini comme tout rassemblement tout rassemblement de plus de quinze personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement.
Loi du 3 août 1791 : relative à la réquisition et à l’action de la force publique contre les attroupements ???? (voir précédent)
Cependant, la constitution du 3 septembre 1791 garantit aux citoyens « la liberté de s’assembler paisiblement et sans arme, en satisfaisant aux lois de police ».
« 10 avril 1838 « : loi qui précise que « toutes personnes qui formeront des attroupements sur la place ou la voie publique seront tenues de se disperser à la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, adjoints, magistrats et officiers civils chargés de police judiciaire ».
« 7 juin 1848 »: loi qui organise la répression des attroupements d’individus armés ou susceptibles de troubler la paix publique.
Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion
« 1884 et 1907 »: débats à la Chambre des députés qui posent la question du droit de manifester. En 1907, Clemenceau refuse le principe d’un droit de manifester mais appelle les organisations syndicales et politiques à mieux les encadrer et à les organiser en lien avec l’autorité publique : « Je ne suis pas bien sûr qu’il y ait un droit de manifestation ; mais je suis d’avis cependant qu’il peut et qu’il doit y avoir une tolérance de manifestation ».
Les heurts entre manifestants et forces de l’ordre sont en effet quasi-systématiques. Jusqu’à la manifestation « pacifique » du 17 octobre 1909, négociée avec les pouvoirs publics et encadrée par les « hommes de confiance », toutes les manifestations syndicales dans la capitale sont interdites. (1er service d'ordre) [5]
Décret-loi du 23 octobre 1935 : Les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6.
« 25 octobre 1935 »: décret-loi, adopté dans le contexte des manifestations de rue des ligues d’extrême-droite, qui réglemente la manifestation (déclaration préalable notamment).
Malgré le décret-loi de 1935, le droit de manifester reste très ambiguë. Du point de vue juridique, si la manifestation n’est pas condamnée, rien ne la consacre et ne la garantie pour autant. La « liberté de manifestation » reste précaire dans son principe et fortement encadrée quant à sa pratique.
« 1946 et 1977 « : deux tentatives de constitutionnaliser le droit de manifester échouent.
« 4 novembre 1950 »: la Convention européenne des droits de l’Homme dispose dans son article 9 que « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
« 8 juin 1970 »: loi dite « anticasseurs ». L’article 314 de cette loi, souvent appliqué dans les années 1970, porte atteinte à la liberté de réunion et d’expression et au droit syndical.
« 23 décembre 1981 « : loi n°81-1134 qui abroge la loi « anticasseurs » du 8 juin 1970 et ramène le système juridique français à son équilibre traditionnel.
« 18 janvier 1995 « : le Conseil constitutionnel reconnaît, dans sa décision n°94-352 DC, que la liberté de manifester est une composante majeure de la liberté d’expression.
intérieure
À partir de la 2e moitié du XXe siècle, la problématique du maintien de l'ordre se complexifie avec l'émergence de Nouveaux mouvements sociaux: féminisme, environnementalisme, mouvement LGBT. Les courants d'opinion - et les mouvements de contestation - s'internationalisent et les sujets de manifestation débordent du cadre national. L'internationalisation de certaines luttes (contre le nucléaire, contre les sommets internationaux) est favorisée à partir du XXIe siècle siècle par la montée en puissance des réseaux de communication (et notamment Internet), puis de la téléphonie mobile, puis par celle des réseaux sociaux. La relation entre les responsables du maintien de l'ordre et les organisateurs - quand ils sont identifiés - devient plus difficile tandis que l'emploi de communications cryptées rendent plus difficile l'anticipation des événements, ce qui peut remettre en cause les mécanismes de négociation et de régulation élaborés au siècle précédent et rendre difficile - voire impossible - la gestion pacifique des manifestations. D'autres formes de contestation, liées non plus aux lieux, mais au temps, apparaissent : manifestations spontanées (et donc sans préavis) - festives ou revendicatives , occupations de sites et création de zones à défendre (ZAD) etc. Cette évolution, bien que non spécifique à un pays, se traduit en France par des mouvements prolongés dans le temps comme les occupations de zones à défendre de Notre Dame des Landes ou de Sievens) mais également le mouvement des gilets jaunes.
Dans le même temps, alors que les décès lors de manifestations, très fréquents jusqu'au milieu du XXe siècle, sont devenus rarissimes, les méthodes éprouvées du maintien de l'ordre "à la françaises" sont remises en question, notamment à cause des violences qui accompagnent les manifestations et l'action des forces de l'ordre et à cause de l'emploi de certains moyens (armes non létales).
L'article XII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que :
« La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. »
Avec la Révolution, l'armée du Roi devient l'armée de la nation, avec pour mission non seulement la lutte contre les ennemis extérieurs du pays mais également la participation au maintien de l'ordre public. Cette dernière mission n'est pas nouvelle pour les forces armées, qui sous l'ancien régime assuraient la répression des émeutes et des désordres. Mais elle n'est désormais plus accomplie par ordre du roi mais du gouvernement ou, ce qui est nouveau, sous réquisition des municipalités (décret du 10 août 1789) [6] . Le principe de réquisition des forces armées par l'autorité administrative perdure de nos jours, même s'il ne concerne plus la Gendarmerie depuis le passage de cette dernière sous la tutelle du ministère de l'Intérieur en 2009[7].
C'est en grande partie par défiance envers l'armée - suspectée de dévouement inconditionnel au roi - qu'est créée en 1789 la garde nationale pour maintenir l'ordre intérieur (voir ci-dessous). Mais les craintes de l'Assemblée constituante se révèlent peu fondée car, dans leur ensemble, les soldats ne partagent pas les sentiments monarchistes des officiers, dont le corps est par ailleurs simultanément sévèrement épuré et affaibli par l'émigration. La Convention puis surtout le Directoire s'appuient en fait de plus en plus sur elle pour se maintenir au pouvoir... jusqu'à ce que le plus connu de ses généraux s'en empare [8]
Pendant tout le XIXe siècle, l'armée participe régulièrement au maintien de l'ordre, avec toute la brutalité que l'on peut craindre d'une organisation dont le métier est de faire la guerre. Cette tâche, peu valorisante pour les officiers, n'est jamais populaire dans la troupe [9], et le devient encore moins lorsque le service militaire, supprimé en ... est rétabli en 1872. La réduction de sa durée (initialement de cinq ans, puis trois, puis deux a partir de ... contribue à la perte d'homogénéité des unités et les rend moins résilientes que des troupes professionnelles, ce qui accroît le risque d'usage disproportionné de la force comme lors de la fusillade de Fourmies en 1891 ou - au contraire - de fraternisation avec des manifestants issus des mêmes couches sociales (et parfois des mêmes régions) que les conscrits comme lors de la Révolte des vignerons de 1907.
À la fin de la Première Guerre mondiale, il devient de plus en plus difficile d'opposer les soldats à des manifestants qui, quelques mois plus tôt, partageaient les mêmes tranchées. Cette prise de conscience est l'un des facteurs qui contribuent à la création en 1921 d'une force de Gendarmerie spécialisée qui deviendra en 1926 la garde républicaine mobile (GRM), rebaptisée garde républicaine en 1944 puis gendarmerie mobile en 1954 (voir ci-dessous).
Toutefois, la montée en puissance de la garde républicaine mobile est extrêmement lente et l'armée continue a être utilisée en réserve de maintien de l'ordre - le plus souvent en force de soutien pour occuper des espaces sans confrontation directe avec les manifestants - jusqu'après la seconde guerre mondiale. On trouve ainsi des soldats en seconde ligne lors des événements du 6 février 1934 ou lors des grèves dites insurrectionnelles de 1947-1948. Ils sont employés à nouveau en première ligne pendant la Guerre d'Algérie. Après la fin de la guerre d'Algérie, l'emploi des forces armées devient exceptionnel (par exemple lors de la Prise d'otages d'Ouvéa) ou se limite à la fourniture de matériels et d'équipements avec leurs équipages (lors de grèves et de blocages de transporteurs routiers par exemple).
Certaines unités de l'armée de terre ont également reçu une formation aux techniques de maintien de l'ordre à l'occasion de missions d'interposition à l'étranger, le plus souvent dans le cadre de l'ONU (Kosovo) (référence à fournir).
Qualifiée de force ambiguë par Georges Carrot, [10] la Garde national est une Milice de citoyens formée à Paris puis dans chaque ville à partir de 1789 lors de la révolution française. Elle a existé sous tous les régimes politiques qui se sont succédé pendant quatre-vingt-deux ans jusqu'à sa dissolution en juillet 1871, au lendemain de la Commune de Paris. Elle prend plusieurs formes - et les appellations varient pendant la période - mais sa composante principale, appelée garde nationale sédentaire est une force armée essentiellement civile, placée sous la tutelle des municipalités. Les règles d'admission et de fonctionnement (âge, type de service, exemptions etc.) varient pendant la période mais, dans les grands principes, la garde nationale est composée de citoyens actifs (c'est à dire principalement des propriétaires payant des impôts) et de leurs fils, d'âge compris entre 18 (ou 20) et 60 ans. Ils doivent s'habiller et s'équiper à leur frais (sauf les armes) et effectuer un service gratuit qui est obligatoire mais ils peuvent se faire remplacer sous certaines conditions et certaines professions sont exemptées de cette obligation. Les gardes forment des compagnies et élisent leurs officiers et leurs sous-officiers. Plusieurs compagnies forment un bataillon et plusieurs bataillons forment une légion. À partir de 1791, des bataillons de volontaires - soldés - de la garde nationale partiront aux armées. Cette pratique sera reprise lors des levées en masse à partir de 1792 et ces bataillons formeront le noyau des demi brigades qui seront crées par amalgame avec ceux de l'armée régulière.
L'adoption en 1848 du suffrage universel [11] et l'incorporation de citoyens de tous milieux sociaux - et donc d'opinions politiques beaucoup plus variées - contribuera à modifier l'esprit, jusque là relativement homogène - de ce qui était initialement une milice bourgeoise. De même la perception qu'en a le pouvoir en sera changée. Pendant la Commune de Paris, la plus grande partie de la garde nationale se joint à l'insurrection, ce qui la condamne définitivement.
Le est votée la dissolution des gardes nationales dans toutes les communes de France. Cette mesure est complétée par la loi du dont l'article 6 prévoit que « tout corps organisé en armes et soumis aux lois militaires, fait partie de l'armée et relève du ministère de la guerre ». La garde nationale est ainsi définitivement supprimée [N 2] . Il en est de même pour la garde nationale mobile, organisation mise en place à deux reprises, en 1848 et en 1868 mais qui, pour les mêmes raisons, se révèle elle aussi inadaptée aux nécessités du maintien de l'ordre [12] .
Rétrospectivement, l'avenir de la garde nationale en tant que force du maintien de l'ordre semble compromis dès l'origine. En effet, dès le 23 décembre 1790 Mirabeau dans une note à Louis XVI, la qualifie notamment de troupe ...trop unie au citoyens pour oser jamais leur résister [13].
La garde nationale actuelle, créée le à la suite des attentats terroristes qui ont frappé la France à partir de 2015 n'est citée ici que pour mémoire. En effet, cette force est la somme des réserves opérationnelles des armées et de la gendarmerie ainsi que de la réserve civile de la police nationale et les réservistes n'ont pas pour vocation d'intervenir au maintien de l'ordre.
Héritière de tous les corps qui ont assuré, depuis les premiers rois francs, les honneurs et la protection des hautes autorités de l'État et de la Ville de Paris[14], la Garde républicaine se rattache plus directement à la Garde municipale de Paris, créée le 12 vendémiaire an XI () par Napoléon Bonaparte. Dissoute en 1813 à la suite de la tentative de coup d'État du général Malet et remplacée par la Gendarmerie impériale de Paris puis, sous la Restauration, par la Garde royale de Paris puis la Gendarmerie royale de Paris[15]. En 1830, elle est recréée, puis de nouveau supprimée après la Révolution de 1848 au profit de l'éphémère Garde civique. Au XIXe siècle, la garde républicaine, force militaire rattachée à la Gendarmerie en 1854[16], joue un rôle important dans la sécurité quotidienne à Paris (service ordinaire dans les bals et théâtres, garde du palais de justice, réceptions officielles) mais également dans le maintien de l'ordre pour lequel elle peut être requise par le préfet de Police. Comptant environ 3000 hommes, elle joue un rôle non négligeable lors des grands mouvements de foule, notamment grâce à sa cavalerie, et les préfets de police l'hésitent pas à l'utiliser malgré les limitations liées à son statut. En effet, le préfet n'en a que la réquisition, pas le commandement, ce qui veut dire que les autorités civiles ne peuvent s'immiscer dans la conduite des opérations qui est l'affaire de ses propres officiers [17].
À partir de la seconde moitié du XXe siècle, la garde républicaine - qui avait été rebaptisée "de Paris" après la création de la garde républicaine mobile en 1926 et avait gardé ce qualificatif jusqu'en 1978 - se concentre sur les missions d'honneur et de sécurité ainsi que sur certaines missions de sécurité publique et n'intervient au maintien de l'ordre qu'en cas de troubles graves. Les sept compagnies de sécurité de d'honneur qui composent ses deux régiments d'infanterie s'entraînent régulièrement au Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint Astier au côté des gendarmes mobiles et ses sept pelotons d'intervention (un par compagnie) participent également parfois à des missions de maintien de l'ordre. Ainsi, pendant les manifestations de gilets jaunes de 2019 et 2020, la garde républicaine a mis en œuvre aux côtés de la Police parisienne une brigade de répression de l’action violente motorisée (BRAV-M) composée de motards de l'escadron motocycliste et de gardes d'un de ses pelotons d'intervention [18].
De 1829 jusqu'au début des années 1920, seules Paris et sa métropole (et dans une moindre mesure Lyon) disposent de forces de police suffisamment nombreuses et entraînées pour intervenir efficacement lors des rassemblements de foule, des manifestations et des émeutes. À Paris, ce sont les gardiens de la paix - qui ont remplacé en septembre 1870 [19] les sergents de ville (créés en 1829 par le préfet Debelleyme) - qui fournissent les effectifs en tenue de la police municipale [20]. Recrutés majoritairement parmi d'anciens militaires, ils sont employés au maintien de l'ordre dans des conditions qui contribuent souvent à des confrontations d'un grande violence. En effet, la méthode la plus utilisée en cas de désordre, appelée « La louvoyante », si elle a la préférence des préfets soucieux d'éviter les provocations, conduit souvent les gardiens à être engagés par petits paquets et tardivement, ce qui, paradoxalement, génère des affrontements souvent très violents. Les choses changent avec la nomination d'un nouveau préfet de Police en 1893. Louis Lépine, qui s'intéresse au maintien de l'ordre et s'y implique personnellement[N 3], favorise le recours aux « gros bataillons » pour occuper le terrain et dissuader le plus tôt possible les manifestants ou les fauteurs de trouble. Un dispositif classique lors des grandes manifestations consiste en une masse de gardiens de la paix devant une autre masse de cavaliers de la garde républicaine précédant elle même une dernière masse de gardes républicains à pied. De plus Lépine systématise l'usage des sommations réglementaires, prévues par la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements mais rarement utilisées jusqu'alors [21] [N 4]. Le successeur de Lépine, Célestin Hennion ne reste en poste que 18 mois [N 5] mais il innove en créant en 1914 une École pratique professionnelle où l'on utilise le cinématographe pour étudier la problématique du maintien de l'ordre (flot des cortèges, rôle des barrages, influence de l'itinéraire, art de la conduite des rassemblements, de l'encadrement et du morcellement des manifestants etc.)[22]
Les gardiens de la paix parisiens du temps du préfet Lépine sont répartis dans les vingt arrondissements de la capitale [N 6] par brigades. Aux vingt brigades d'arrondissement s'ajoutent six brigades centrales dont quatre - composées de gardiens sélectionnés pour leur carrure et leur force physique - constituent une réserve pour le maintien de l'ordre. Rebaptisées « brigades de réserve » par décret en 1883, les anciennes « centrales » continuent à constituer le noyau dur de la force publique parisienne. Au fil des années, la nécessité de conserver une force mobilisable pour le maintien de l'ordre reste une constante dans l'organisation de la préfecture de Police. La structure de cette force évolue jusqu'à la création en 1953 des six compagnies d'intervention actuelles (plus une compagnie spécialisée de nuit) qui relèvent de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC), l'une des grandes directions de la Préfecture de Police.
En banlieue parisienne, on trouve depuis 1929 des brigades de district, ce qui permet, en les rassemblant, de constituer au besoin une force publique conséquente sans réquisition préalable. Par une loi de 1935, le gouvernement de Pierre Laval étatise 161 communes de Seine-et-Oise et 19 communes de Seine-et-Marne. Les dispositions légales et les crédits nécessaires suivent en 1936, permettant notamment de recruter 864 fonctionnaires de police dont 445 gardiens de la paix [23].
L'étatisation n'est cependant pas limitée à la région parisienne. En province, très progressivement, à partir de 1851, la police de certaines grandes agglomérations est étatisée, permettant, par le transfert au préfet de la plupart des pouvoirs des maires en matière de police, de disposer d'effectifs plus nombreux, notamment pour le maintien de l'ordre. Ces dispositions sont étendues par la nouvelle loi municipales du 5 mai 1855 à toutes les villes de plus de 40.000 habitants (soit dix-sept chefs lieux de département), mais elles sont rapportées par la loi du 24 juillet 1867. L'étatisation, qui a néanmoins été confirmée pour la ville de Lyon par la loi du 5 avril 1884, est par la suite étendue en 1908 à Marseille puis - en 1918 et 1919 - à Toulon, La Seyne et Nice. Il faut attendre la loi du 10 avril 1941 pour que la mesure soit systématiquement étendue à toutes les villes de plus de 10.000 habitants [24].
Au cours de la 2e moitié du XXe siècle, le police nationale met en place différent types d'unités, non spécialisée, mais capables de rassembler des effectifs en uniforme ou en civil pour compléter l'action des unités de force mobile (gendarmes mobiles et CRS) ou pour s'y substituer lorsque l'urgence ne permet pas leur intervention immédiate. En province, il s'agit des compagnies départementales d'intervention (CDI) ou des Section Départementale d'Intervention/Section d'Intervention (SDI/SI). A Paris et dans la petite couronne, la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la publique de la Préfecture de Police dispose de compagnies de sécurisation de d'intervention (CSI 75, 92, 93 et 94) qui peuvent également fournir des effectifs en complément des compagnies d'intervention (CI) de la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation (DOPC) mentionnées ci-dessus.
Enfin, les unités non spécialisées et principalement dédiées à la sécurité générale sont mobilisées lors d'opérations de grande ampleur. Il s'agit principalement des BAC mais d'autres unités de police judiciaire peuvent également être engagées. Ces fonctionnaires, agissant en civil, sont principalement utilisés pour opérer des interpellations. D'autres unités participent aux missions de maintien de l'ordre. À Paris, la Préfecture de Police avait créé en 198x un peloton de voltigeur motocyclistes associant des motards et de moniteurs de sport. Cette unité a été dissoute après le décès de Malik Oussekine lors des manifestations de 1986 contre la loi Devaquet. De nouvelles unités motocyclistes ont été créées en mars 2019, les brigades de répression de l'action violente motorisées (BRAV-M) avec une doctrine d'emploi différente puisque les motos servent uniquement à transporter leurs passagers, ces derniers opérant ensuite à pied [25]. Une unité à cheval a également été constituée en rassemblant des policiers affectés usuellement à des patrouilles de sécurité (la garde républicaine cantonne quant à elle ses cavaliers aux services d'ordre - par exemple aux abords du Stade de France lors des matches de football - mais ne les engage pas au maintien de l'ordre).
Tout au long du XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe, la Gendarmerie mobilise en cas de besoin des pelotons de « troupes supplétives »[26]. Ces pelotons sont constitués de gendarmes prélevés dans les unités territoriales à raison d'un ou deux hommes par brigade, mais ils ne sont ni formés pour le maintien de l'ordre ni encadrés par leurs chefs habituels ce qui nuit à leur efficacité. De plus, leur absence - souvent prolongée - désorganise le service et aggrave l'insécurité dans les territoires d'où ils sont absents. Le recours à l'armée en renfort de la police ou de la gendarmerie reste donc fréquent pour contenir ou réprimer les mouvements sociaux, avec les conséquences parfois désastreuses évoquées plus haut (fraternisation ou violence excessive). D'où le besoin d'une force spécialisée dans le maintien de l'ordre, besoin qui ne fait toutefois pas l'unanimité car il est difficile à définir et à financer. De plus, certains responsables politiques redoutent la création d'une nouvelle « garde prétorienne ».
En 1921 sont créés des pelotons mobiles au sein de la gendarmerie départementale. Ils prennent le nom de garde républicaine mobile ou GRM en 1926. En 1927, la garde républicaine mobile est détachée de la gendarmerie départementale pour constituer une nouvelle subdivision de la gendarmerie [N 7].
Seule force spécialisée dans le maintien de l’ordre durant la période de l’avant-guerre, la garde républicaine mobile en développe et perfectionne les principes fondamentaux : canaliser les foules, retarder l’usage de la violence, toujours laisser une porte de sortie aux manifestants. Les gardes sont sensibilisés par de nombreuses présentations et conférences sur les thèmes de la psychologie des foules, la légitime défense et la maîtrise de soi [27]. La GRM, seule formation spécialisée en maintien de l'ordre sur le territoire national, monte en puissance pour atteindre un effectif de 21 000 hommes en 1939 [28].
Après la défaite de 1940, les allemands exigent sa dissolution et elle est en partie remplacée par la Garde, une nouvelles formation constituée principalement d'anciens gardes républicains mobiles mais qui est détachée de la gendarmerie et ne compte plus que 6000 membres. La garde est d'abord rattachée à l'armée d'armistice puis, à partir de 1943 - après l'invasion de la zone sud et la dissolution de cette dernière - au ministère de l'intérieur. Elle est dissoute à la Libération. Certaines de ses unités constituent le noyau d'une nouvelle force reconstituée au sein de la gendarmerie en 1944 sous le nom de garde républicaine et qui prennent part aux combats. Elle redevient une force de maintien de l'ordre et participe également à la guerre d'Indochine en constituant trois légions de marche. Elle change à nouveau de nom en 1954 et devient la gendarmerie mobile.
La gendarmerie mobile est lourdement engagée pendant la Guerre d'Algérie. Après la fin de cette dernière, elle participe à la Défense opérationnelle du territoire et renforce quotidiennement la gendarmerie départementale mais son cœur de mission reste le maintien de l'ordre. Depuis les années 1990, c'est la seule force mobile engagée dans les départements et communautés d'outre-mer. Elle est également engagée occasionnellement aux côtés de l'armée de terre en opérations extérieures (par exemple au Kosovo, en Afghanistan et en Côte d'Ivoire).
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la police nationale se dote également d’unités mobiles : les groupes mobiles de réserve (GMR) auxquels succédent en 1944 - après épuration puis intégration de personnels souvent issus de la Résistance - les Compagnies républicaines de sécurité ou CRS. Forces de police à vocation principalement régionale pendant la période de l'immédiat après-guerre, les CRS, dont la pérennité est même remise en cause, trouvent une nouvelle raison d'être et une vocation de force de réserve nationale à l'occasion des grèves insurrectionnelles de 1947 et 1948[29]. Les CRS participent également à la Guerre d'Algérie, au cours de laquelle 19 compagnies supplémentaires sont crées localement, puis dissoutes à la fin du conflit [30]. Ils sont régulièrement engagés dans toutes les opérations de maintien de l'ordre et participent également aux missions de sécurisation, en renfort aux autres unités de la Police nationale. Des détachements et compagnies sont créés entre les années 1950 et 1993 en Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion et les compagnies métropolitaines ne sont plus engagées dans les départements et communautés d'outre-mer depuis les années 1990, non pas à cause de dispositions légales mais semble-t-il, plutôt du fait de la capacité - et de la volonté - des gendarmes à se déployer dans la durée dans des conditions matérielles difficiles [31] Après les événements de Mai 68, les CRS, soucieux de ne pas être confondus avec les autres forces de l'ordre (et notamment lorsque des reproches sont faits suite à des violences policières) adoptent un uniforme spécifique avec des éléments de reconnaissance et de différenciation (écusson, bandes jaunes). Au cours des années 1990, l'organisation des unités et les tactiques sont adaptées (binômage des personnels, remplacement des cars par des véhicules plus légers, équipements de protection individuelle etc.) afin de privilégier la souplesse d'emploi et la réactivité tout en maintenant à distance les manifestants et les fauteurs de trouble.
Les CRS sont des fonctionnaires et disposent donc de syndicats depuis leur création. Leur statut leur interdit la grève (comme aux gendarmes) mais il est arrivé que des mouvements de revendication salariale ou de protestation contre leurs conditions de travail ou d'hébergements se traduisent par des mises en arrêt maladie affectant parfois des unités entières. Parmi les exemples récents, on trouve le mouvement soulevé par le projet de réduction du nombre de compagnies en 2011 (abandonné)[32], les conditions d'hébergement lors du renforcement de la sécurité suite aux attentats de 2015 (rapatriement d'une compagnie entière) [33] et un mouvement récent (2017) de protestation contre le changement de statut fiscal de l'IJAT (indemnité que gendarmes et CRS perçoivent dès qu'ils sont en déplacement)[34]. La Gendarmerie a elle aussi connu des mouvements de protestation (en 1989 et 2001 notamment)[35] mais ceux-ci ne semblent pas avoir affecté la gendarmerie mobile.
Les forces de l'ordre de la 2e GM ne sont mentionnées que brièvement car règles de MO dans un état démocratique ne s'appliquaient pas mais, dans l'héritage de la 2e GM, il faut mentionner
- "hommes de confiance" (depuis 1909) Surtout grandes centrales syndicales mais parfois mouvements étudiants (y compris en "sous-traitance" ex : manif étudiante avec service d'ordre CGT)
En dehors de la situation de paix civile « ordinaire », le code de la défense prévoit sept régimes d'application exceptionnelle[36] :
La Constitution de 1958 prévoit de plus, dans son article 16, que le président de la République puisse prendre des « dispositions exceptionnelles », de nature législatives et administratives pour rétablir au plus vite les pouvoirs constitutionnels réguliers.
(Résumé de la législation actuelle +
La manifestation apparaît moins comme un droit que comme une pratique de fait soumise à tolérance de la part de l’administration. Elle s’inscrit pleinement dans le rapport de force travail/capital.
Les pouvoirs publics la regardent avec méfiance, craignant toujours la dérive insurrectionnelle.
Tout au long du 20 ème siècle, la manifestation s’est affirmée comme un des modes d’action principaux du mouvement ouvrier et s’est inscrit à part entière dans le fonctionnement démocratique. Si la pratique de la liberté de manifestation s’est située loin des textes, elle s’est inscrite pleinement dans le cadre de la liberté d’expression et dans celui de la lutte des classes.
La décision du Conseil constitutionnel de 1995 a apporté toutefois une précision particulièrement importante, qui conforte le droit de manifester.
Au fil des années, et avec l'expérience d'événements de masse comme Mai 68, ou isolés comme la mort de Malik Oussekine en 1986, la doctrine en cas de manifestation a évolué pour limiter les contacts entre les forces de l'ordre et les manifestants : des unités de police et gendarmerie sont dédiées et formées spécialement, et leur rôle n'est plus nécessairement de disperser la manifestation mais de prévenir ou de contenir la violence[44]. Dans les années 2000, la doctrine évolue vers l'interpellation de fauteurs de troubles[44],[45].
De nos jours, le maintien de l'ordre est du ressort de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et en particulier :
(questions : les PGRM existent-ils encore?)
Les forces militaires autres que la gendarmerie mobile, c'est-à-dire principalement les gendarmes départementaux mais également les militaires des forces armées françaises (terre, air et mer), peuvent également être mobilisées par réquisition, en cas de besoin.
Depuis 1935 (suites du 6 février 1934, les forces armées sont classées en trois catégories au maintien de l'ordre :
Depuis le rattachement de la gendarmerie au Ministère de l’intérieur en 2009, la loi a été modifiée et la réquisition n’est plus nécessaire pour l'emploi des forces de gendarmerie en unités constituées[46] au maintien de l'ordre. L'autorité administrative utilise maintenant la procédure de mise à disposition (la réquisition est encore nécessaire pour les présidents de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi que pour les présidents de cours et tribunaux).
La formation et l’entraînement des unités de la gendarmerie mobile (et de la Garde républicaine, qui peut intervenir à titre exceptionnel à Paris) au maintien de l'ordre sont dispensées au Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. Celles des compagnies de CRS ont lieu dans les centres de Lyon et de Rennes[47].
Laurent Bonelli, journaliste et maître de conférences en science politique, indique que lors d'un entretien avec un haut responsable des forces de maintien de l’ordre, celui-ci insistait sur le caractère relationnel de la violence, déclarant : « C’est nous, l’institution, qui fixons le niveau de violence de départ. Plus la nôtre est haute, plus celle des manifestants l’est aussi. ». Pour Laurent Bonelli, « ces stratégies et ces dispositifs musclés sont également encouragés par la plupart des élus, qui y voient l’occasion d’affirmer une fermeté jugée politiquement payante. Quitte à s’exonérer ensuite de la responsabilité de la violence en l’attribuant aux seuls « casseurs », avec la complaisance intéressée des médias, toujours friands d’images d’affrontements et de destructions[48]. »
C Vigouroux (Conseil d'État) : La troisième observation, c’est que le contentieux de l’ordre public montre qu’il s’agit d’une activité à risque, à la fois pour les manifestants, quand la force utilisée est susceptible de leur causer des dommages, physiques et autres, pour les tiers, qui peuvent voir leurs biens détruits ou subir eux aussi des dommages physiques s’ils sont pris par hasard dans une manifestation, mais aussi – c’est un sujet dont j’ai traité dans plusieurs de mes écrits – pour les policiers.
C Vigouroux (Conseil d'État) : Dans de nombreux propos sur l’ordre public, est citée la pensée de Max Weber selon laquelle l’État détient le monopole de la violence légitime. Mon avis est qu’il faut se préserver de cette phrase : l’État n’a pas à faire de la violence légitime. Le texte de la Déclaration des droits de l’homme parle de « force publique ». Que des actes de force soient nécessaires pour faire respecter l’ordre public, c’est un fait, mais la violence n’est pas un terme qui doit figurer dans les textes de l’État.
La Cour européenne des droits de l’homme ne parle pas non plus de violence légitime mais de force légitime, notamment dans sa décision du 24 mars 2011 Giulani et Gaggio contre Italie, la grande décision sur le contrôle de la force proportionnée en vue de maîtriser une manifestation. Cet ordre public est autoritaire puisque c’est une décision unilatérale qui encadrera une manifestation ou éventuellement l’interdira, et les autorités administratives assument ce pouvoir de police, mais il est en même temps négocié : il fait l’objet de discussions avec les
F. Jobard (CNRS & Centre de Recherches Marc Bloch - Berlin) (à citer également dans l'article général Maintien de l'ordre).
J’introduirai mon propos par quelques considérations de théorie de la police. Le maintien de l’ordre, d’une certaine manière, n’est pas un métier policier, mais une compétence politique. La police – la police urbaine ordinaire que nous connaissons dans la vie de tous les jours – est fondée sur des principes mêlant discernement de l’agent, connaissance du terrain, dialogue, confiance, appréciation de la situation préalable à la décision et ancrage territorial. Le maintien de l’ordre, à l’inverse, repose non sur des individus mais sur des unités constituées organisées selon un mode militaire, où prévaut le principe de la discipline à travers une chaîne de commandement. La force, dans les opérations de maintien de l’ordre, n’est engagée que sur l’ordre de l’autorité légitime, alors que sa mise en œuvre relève de l’appréciation individuelle du gardien de la paix en police ordinaire. Beaucoup de chercheurs, notamment anglo-saxons, estiment même que le maintien de l’ordre est un métier de type militaire et non policier.
Cela a une conséquence très claire : il faut réaffirmer la responsabilité des autorités civiles dans la conduite des opérations de maintien de l’ordre. Certaines des personnes que vous avez auditionnées vous l’ont d’ailleurs dit, notamment des responsables des forces de police ou de gendarmerie. Le préfet est le seul responsable en matière de maintien de l’ordre, en particulier s’agissant de l’ordre d’user de la force ou des armes. Et si l’autorité civile tente de se retrancher derrière les forces de police pour dissoudre la responsabilité, cela ne peut être considéré que comme une manœuvre. J’insiste sur ce point, car dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre, même la notion de légitime défense est une notion fragile. Ce caractère politique du maintien de l’ordre a une autre conséquence : on ne
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.