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L’arrêt Mouvement Raëlien Suisse contre Suisse de la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a été prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le . Il s’agissait de déterminer, principalement, si le refus d’autoriser la publication d’une affiche du Mouvement Raëlien Suisse respectait la liberté d’expression et la liberté de religion. Ce refus a été rendu par quatre autorités nationales, le conseil communal de Neuchâtel, le département neuchâtelois de la gestion du territoire, le tribunal administratif et le tribunal fédéral. Ainsi que par une autorité internationale, la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt du 13 janvier 2011 .
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Affaire Mouvement Raëlien Suisse contre Suisse | |
Titre | Mouvement Raëlien Suisse contre Suisse |
---|---|
Code | Arrêt 16354/06 |
Organisation | Conseil de l'Europe |
Tribunal | (fr) Cour européenne des droits de l'homme Grande Chambre |
Date | |
Personnalités | |
Composition de la cour | Président : Nicolas Bratza Juges : Françoise Tulkens, Josep Casadevall, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Mark Villiger, Päivi Hirvelä, András Sajó, Mirjana Lazarova Trajkovska, Ledi Bianku, Ann Power-Forde, Mihai Poalelungi, Nebojša Vučinić, Kristina Pardalos, Ganna Yudkivska, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller. |
Détails juridiques | |
Branche | Droits de l'homme, Liberté d'expression, Liberté de religion |
Problème de droit | L’association requérante allègue que les mesures d’interdiction d’affichage prises par les autorités suisses ont porté atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. (§ 28) L’association requérante a également invoqué l’article 9 de la Convention à l’appui de ses allégations, estimant que l’interdiction litigieuse avait porté atteinte à son droit à la liberté de religion. (§ 78) |
Solution | La Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas outrepassé l’ample marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce, et que les motifs avancés afin de motiver leurs décisions étaient « pertinents et suffisants » et répondaient à un « besoin social impérieux ». (§ 76) (Non violation de l'article 10) et la Cour conclut également à la non violation de l'article 9. (§ 80) |
Opinion dissidente | Tulkens, Sajó, Lazarova Trajkovska, Bianku, Power-Forde, Vučinić, Yudkivska et Pinto de Albuquerque. |
Voir aussi | |
Mot clef et texte | article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme |
Lire en ligne | Sur le site de la cour : Arrêt , Audience . |
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