Acquisition marchande des biens et des moyens de production
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Deux procédés d'acquisition marchande de biens et de moyens de production existent légalement dans presque tous les pays, le premier à propos de l'acquisition d'un bien (pour en jouir) ou d'un moyen de production sans but lucratif, le deuxième à propos de l'acquisition d'un moyen de production à but lucratif. Chacun des deux procédés d'acquisition repose sur un fondement juridique différent. Pour le premier, une personne physique et une association sont sujets de droit (elles peuvent donc être propriétaires). Pour le deuxième, une entreprise n'est ni objet de droit (personne ne la possède) ni sujet de droit (elle ne peut donc pas être propriétaire alors qu'elle contribue grandement aux moyens de production par son travail et des échanges marchands): les actionnaires, quelles que soient leurs contributions effectives, sont les seuls propriétaires possibles des moyens de production.
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Le deuxième procédé d'acquisition des biens, celui à propos des moyens de production à but lucratif, n'est possible que depuis les lois des années 1860 sur la « responsabilité limitée », responsabilité des actionnaires partagée avec l'entreprise toujours sans existence juridique. Karl Marx n'a donc pas pu les prendre en compte dans ses écrits (ex : Le Capital et Travail salarié et capital). Dans les ouvrages cités, Marx décrit le premier procédé d'acquisition : « Le capitaliste achète avec une partie de sa fortune actuelle, de son capital, la force de travail du tisserand tout comme il a acquis, avec une autre partie de sa fortune, la matière première, le fil, et l'instrument de travail, le métier à tisser ».
Les lois de 1901, recourant au concept, nouveau à l'époque, de personne morale, a permis la création des associations loi de 1901 qui, sujets de droit, peuvent alors être propriétaires de leurs moyens d'actions. Ce concept de personne morale sujet de droit n'a pas été étendu à l'entreprise, plus précisément à son collectif de salariés[1], pour faire évoluer la « responsabilité limitée » en « responsabilité et propriété partagées » entre les deux seuls contributeurs aux moyens de production que sont les actionnaires et le collectif de salariés[2], partage au prorata de la contribution de chacun.