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Le droit français de la concurrence prévoit, comme la plupart des droits nationaux de la concurrence, des interdictions portant sur les pratiques d'ententes (art. L. 420-1 du code de commerce) et d'abus de position dominante (article L. 420-2 du code de commerce). Il comporte des spécificités en prévoyant les pratiques anticoncurrentielles d'abus de dépendance économique (article L. 420-2, alinéa 2 du code de commerce[1]) et de prix abusivement bas (article L. 420-5 du code de commerce). Il comprend également un système de contrôle des concentrations. Les autorités françaises chargées de faire respecter le droit français de la concurrence sont la DGCCRF, qui dépend du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, et l'Autorité de la concurrence[2], une autorité indépendante.
Le droit français de la concurrence s’applique « à toutes les activités de production, de distribution et de service, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public » (article L.410-1 c.com.).
Les articles L.420-1 et L.420-2 du code de commerce, qui interdisent respectivement les ententes anti-concurrentielles et les abus de position dominante ou de dépendance économique, sont applicables aux pratiques susceptibles d’avoir des effets sur un ou plusieurs marchés situés sur le territoire national.
L’article L. 420-1 du code de commerce dispose : « sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1º Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2º Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3º Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4º Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ».
L’article L.420-2 du code de commerce dispose : « est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L.420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». Sur le plan de la méthodologie, l'analyse d'une infraction potentielle suppose d'abord la définition du ou des marchés pertinents, la caractérisation d'une position dominante et enfin l'appréciation de l'existence d'un abus.
En droit français, une opération de concentration est réalisée dans les trois situations suivantes (article L. 430-1 c.com) :
Les concentrations soumises a l’obligation de notification sont celles qui atteignent les seuils de compétence suivants (article L.430-2 c.com) :
La procédure de contrôle des concentrations présente des conditions strictes. En premier lieu, les conditions de forme. Celles-ci présentent une phase facultative ainsi qu'une autre qualifiée de préalable à l'examen de la concentration en l'espèce. Ensuite, viennent s'ajouter des conditions de fond. Il s'agit alors d'analyser tant le pouvoir de marché de la concentration que son efficacité (entente tacite des actionnaires des différentes sociétés formant ladite concentration)[3].
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