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bien caractérisé par le fait qu'il peut être déplacé De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Un bien meuble constitue une des deux catégories juridiques de biens caractérisée par le fait qu'il peut être déplacé, par opposition au bien immeuble qui est solidaire du sol.
En France, les articles 527 à 536 du Code civil posent que tout bien doit être considéré comme meuble ou immeuble, il n'y a pas de troisième possibilité[1], de biens indécis ou de biens mixtes.
Parmi les meubles, on distingue deux catégories, les biens meubles corporels et les biens meubles incorporels.
Les meubles corporels sont ceux « qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux[2] avant la réforme du 15 avril 2014, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme des choses inanimées » (art. 528 du code civil français). Ce sont les meubles par nature.
Cette catégorie comprend deux sous-catégories :
En 2015, les parlementaires français ont supprimé la qualification de "bien meuble" désignant les animaux dans le code civil, pour leur préférer celle d' "êtres vivants doués de sensibilité" afin d'harmoniser les régimes prévus par le code pénal et le code rural. Cette reconnaissance symbolique n'a pas de conséquences pratiques particulières mais est le fruit de nombreuses années de lutte pour parvenir à sa consécration légale[3].
Les meubles incorporels sont les droits portant sur une chose mobilière par nature.
Cette catégorie comprend également deux sous-catégories :
En droit québécois, les articles 899 à 907 du Code civil du Québec établissent les distinctions juridiques entre les biens immeubles et les biens meubles. La loi définit d'abord plusieurs catégories de biens immeubles et ensuite elle fait entrer les biens meubles dans tout ce qui tombe hors de ces catégories. Par exemple, l'article 905 C.c.Q. dit que les biens meubles sont ceux qui peuvent se transporter. L'art. 900 (2) C.c.Q. établit que les végétaux et minéraux qui ont été extraits du fonds de terre sont meubles. L'art 903 (2) C.c.Q. édicte que les meubles qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités demeurent meubles. L'art. 906 C.c.Q. dit que les ondes ou l'énergie sont meubles. L'art. 907 C.c.Q. dit que tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont meubles[4],[5],[6].
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