Obligations du bailleur dans le bail commercial
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Le bail commercial étudié en cet article, concerne exclusivement celui qui a été conclu ou renouvelé depuis le , suivant décret d'application du répertorié sous Identifiant Européen de la Législation (European Legislation Identifier, ELI)[1]. Depuis le [2], en matière civile, le recours à un Avocat est obligatoire pour l'ensemble des questions relatives aux baux commerciaux (de même pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé).
Les obligations du bailleur dans le bail commercial constituent un ensemble cohérent qui vise à informer le locataire mais aussi à garantir ses droits et l'exploitation du fonds de commerce. L'obligation principale est celle de délivrance, elle est de l'essence même du bail commercial de sorte qu'il est impossible d'y déroger sans remettre en cause l'existence du contrat. Elle est impérative et d'ordre public et s’exerce «cum omni causa»[3]. Le bail commercial étudié en cet article, concerne exclusivement celui qui a été conclu ou renouvelé depuis le 1er septembre 2014, suivant décret d'application du 3 novembre 2014 répertorié sous Identifiant Européen de la Législation (European Legislation Identifier, ELI)[4].
Branche | Droit commercial |
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Version en vigueur | 18 juin 2014 |
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Depuis le [5], en matière civile, le recours à un Avocat est obligatoire pour l'ensemble des questions relatives aux baux commerciaux (de même pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé).
Les clauses contractuelles dérogatoires, sous réserve de l'application des textes impératifs, demeurent valables, y compris les plus restrictives, mais elles ne suppriment pas pour autant, l'obligation de délivrance résiduelle mais essentielle du bailleur. Étant précisé qu’une clause de cette nature devient sans application lorsque la gêne provoquée par les travaux présente un caractère anormal, ou prive le bail de son objet ou de sa cause. Si l’exploitation du fonds de commerce devenait impossible, faute pour le bailleur de continuer à satisfaire à son obligation de délivrance, obligation dont il ne peut jamais s’exonérer notamment par le biais des clauses du bail relatives aux travaux, l’indemnité d’occupation cesserait d’être due, si bien que, dans le cas où celle-ci aurait été néanmoins payée, elle deviendrait sujette à répétition[Jurisprudences 1].