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juriste français De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Raymond Carré de Malberg, né le à Strasbourg et mort le dans la même ville, est un juriste positiviste et constitutionnaliste français.
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Université de Strasbourg (d) Université de Caen-Normandie Université Nancy-II |
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Il est considéré comme l'un des fondateurs du droit public administratif français avec Maurice Hauriou, Louis Rolland et Léon Duguit.
Il théorise la notion de « l'État souverain qui dispose de plein droit des règles qui se limite à elle seul (=l'Etat souverain" Ex: Droit Constitutionnel français supérieur au lois du Droit Communautaire de l'UE).[pas clair] » (=l'administration)".
Louis, Antoine, Julien, Raymond Carré naît le à 10 h du soir, au no 4 du quai de Paris, sur la Grande Île de Strasbourg[1],[2]. Il est le fils de Louis-Auguste Carré et de son épouse, Marie-Geneviève née Thomas[1],[3],[4]. Il est l'aîné des quatre enfants du couple[3]. Son frère, Félix Carré de Malberg (1866-1949), licencié en droit, fut avocat puis magistrat (président du Tribunal civil de Belfort puis de la Cour d'appel de Colmar), commandeur de la Légion d'honneur et membre de la Société de droit comparé. Son père né en à Sarreguemines, est commandant de chasseurs à pied[4], chevalier de la Légion d'honneur. Il est le neveu de Caroline Carré de Malberg.
Il passe une grande partie de son enfance à Strasbourg[4]. En , son père meurt devant Metz lors de la guerre franco-allemande[4]. Raymond est élève au collège d'Arcueil puis au collège Stanislas à Paris[4].
Par décret du 23 juin 1875, Raymond Carré obtient de s'appeler Carré de Malberg[5].
Le , il soutient sa thèse sur l'histoire de l'exception en droit romain et dans l'ancienne procédure française[6]. Il exerce la profession d'avocat à Paris[7]. Le [8], il est major du concours d'agrégation de droit[2]. Des six postes d'enseignants ouverts[9], il choisit celui de Caen[7],[8]. Il y enseigne, comme chargé de cours, le droit international privé ainsi que, dès , le droit international public[8]. Il publie aux Pandectes ses premières notes de jurisprudence[7]. Le , il est affecté à la faculté de droit de Nancy[10]. Le , il est nommé professeur par décret[11]. Il enseigne ensuite à Strasbourg.
Il meurt le [12].
D'après Carré de Malberg, le droit doit impérativement être séparé de la morale mais également du droit naturel et de la politique. Il postule que le droit émane de l'État, que l'État est souverain et que l'État est auto-limité.
L'État émane tout d'abord d'un consensus entre les individus dont la principale préoccupation est de mettre en commun leurs biens afin qu'ils soient gérés de façon commune. C'est d'abord ce besoin qui a créé l'État.
Il est à l'origine d'une étude sur la distinction entre souveraineté populaire et souveraineté nationale. Il a dénoncé le « parlementarisme absolu » sous la IIIe République. Il propose une alternative à ce parlementarisme absolu : donner plus de pouvoir au gouvernement. Ainsi, l'exécutif sera plus fort et le législatif soumis au gouvernement. Il explique que l'État est caractérisé par la puissance et qu'il est la personne juridique suprême mais qu'il n'est pas supérieur au droit.
Selon sa théorie, le positivisme juridique restreint l’objet de la science du droit aux seules normes valides posées par un acte de volonté de l’État souverain. Le positivisme ne peut appréhender comme moyen de limitation de l’État que le seul droit positif. L’État respecte le droit qu'il a lui-même posé et qu’il est seul habilité à édicter et à modifier. À cet égard, Carré de Malberg souscrit à la théorie allemande de l’auto-limitation permanente de l’État. Pour lui, il n’y a pas de droit antérieur à l’État qui viendrait en contrôler la puissance ; il ne saurait y avoir de transcendance du droit par rapport à l’État, car il n’y a de droit que celui validé par l’État.
Cette théorie de l’auto-limitation permet de concevoir l’État comme un être juridique et cela sans sacrifier son caractère souverain. En quelque sorte, l’État est à la fois puissance de domination et puissance de nature juridique. Pour réaliser cette démonstration, Carré de Malberg reprend essentiellement les analyses défendues par Georg Jellinek (juriste allemand) sur l’auto-limitation : « l’État ne peut supprimer tout ordre juridique et fonder l’anarchie, car il se détruirait lui-même ». Carré de Malberg démontre en outre que le droit positif est une contrainte qui pèse en permanence sur l’État, mais aussi que cette contrainte ne peut être que volontaire : l’État est consubstantiel au droit.
Le postulat de toute la doctrine de Carré de Malberg est le suivant : la règle de Droit est la règle créée et sanctionnée par l’État. Cette définition implique les trois principes suivants :
La Constitution détermine les formes ou les conditions d’exercice de la puissance publique et énumère les pouvoirs qu’elle confère aux organes de l’État. Par conséquent, la Constitution exclut implicitement tout pouvoir qui s’exercerait en dehors de ses conditions de forme. Carré de Malberg montre que tous les organes de l’État sont des pouvoirs institués et limités par la Constitution y compris l’organe de révision constitutionnelle. Ainsi aucun des organes pris séparément ne peut posséder une puissance illimitée.
La thèse positiviste de l’inexistence d’un droit antérieur à l’État va conduire Carré de Malberg à défendre l’idée que la naissance de l’État ne peut être que factuelle. Selon lui, la constitution originelle ainsi que l’État ne sont que des purs faits non susceptibles de qualification juridique. Carré de Malberg reprend cette thèse de Jellinek, toutefois, alors que les juristes allemands accompagnent cette thèse de celle de la souveraineté de l’État, Carré de Malberg se référant à la tradition française, l’accompagne lui de l’affirmation de la souveraineté nationale. Il souscrit à la définition française de l’État comme personnification juridique de la Nation souveraine. L’État est une puissance juridique liée par le droit parce qu’il personnifie la nation souveraine. Ce critère de domination de l’État n’est transposable au droit public français qu’à la condition d’être modifié et adapté au principe de la souveraineté de la nation personnifiée par l’État. Certains auteurs comme Maurice Hauriou ou Léon Duguit ne retiendront pas l’idée d’auto-limitation mais d’hétéro-limitation.
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