Article 49 de la Constitution de la Cinquième République française
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Pour un article plus général, voir Constitution française du 4 octobre 1958.
L'article 49 de la Constitution de la Cinquième République française fait partie du Titre V de la Constitution française du 4 octobre 1958 : « Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement » (articles 34 à 51). Il organise la responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement. En cela, il donne à la Constitution de la Cinquième République un des traits principaux d'un régime parlementaire. Il s'agit cependant d'un parlementarisme rationalisé, c’est-à-dire cherchant à assurer la stabilité du gouvernement. Il réutilise, en les renforçant, des éléments déjà présents dans la Constitution de la IVe République et introduit, par son alinéa 3, une disposition originale, sans équivalent dans des constitutions antérieures ou à l'étranger[note 1], et fournissant une arme très puissante au Gouvernement. Ces dispositions visent à apporter au pays la stabilité gouvernementale qui lui faisait défaut en protégeant le gouvernement de majorités de circonstance qui défaisaient les gouvernements au gré des alliances, tout en étant incapables de proposer une alternative.
Pays | France |
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Langue(s) officielle(s) | Français |
Type | Article de la Constitution |
Législature | IIIe législature de la Quatrième République française |
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Gouvernement | Charles de Gaulle (3e) |
Promulgation | 4 octobre 1958 |
Publication | 5 octobre 1958 |
Entrée en vigueur | 5 octobre 1958 |
L'article comprend quatre alinéas et constitue un des éléments forts pour permettre d'éviter les crises ministérielles, telles que la France les a connues sous la IVe République[note 2]. Il organise :
- l'engagement de responsabilité sur un programme ou une déclaration de politique générale (à ne pas confondre avec la « question de confiance » qui a disparu sous la cinquième république) à l'initiative du gouvernement ;
- la motion de censure à l'initiative de l'Assemblée nationale ;
- l'engagement de responsabilité sur un texte qui permet au gouvernement de forcer l'adoption d'un texte, sauf si l'Assemblée est prête à le renverser par le biais de la motion de censure ;
- la possibilité enfin pour le gouvernement de demander l'approbation de sa politique par le Sénat, cette dernière ou son refus éventuel étant dépourvus d'effets juridiques.
L'article 49 alinéa 2, dit de « censure spontanée » (par opposition à l'alinéa suivant, où la censure est en quelque sorte « provoquée » par le gouvernement), en imposant l'adoption de la motion par la majorité absolue des membres, change la charge de la preuve, force l'Assemblée à démontrer qu'il y a un rejet effectif du gouvernement. Le gouvernement ne peut être renversé avec le concours d'indécis qui se contenteraient de s'abstenir. L'article 49 alinéa 2 n'a abouti qu'une seule fois, en octobre 1962 contre le premier gouvernement Georges Pompidou qui dut démissionner, pour être aussitôt reconduit, et soutenu par une nouvelle majorité issue d'élections législatives anticipées après la dissolution parlementaire décidée par le président Charles de Gaulle.
L'article 49 alinéa 3, dit de « censure provoquée », permet au gouvernement, au cours des débats sur un texte qu’il présente, d’engager sa responsabilité sur ce texte. Le texte est alors considéré comme adopté en l’absence de vote, sauf si une motion de censure est déposée contre le gouvernement dans les 24 heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Une telle motion doit être déposée par un dixième au moins des députés, et n’est adoptée que si elle est votée par la majorité absolue d’entre eux. L’adoption de la motion entraîne donc à la fois la démission du gouvernement et le rejet du texte. Cette pratique a été utilisée une centaine de fois depuis 1958, le second gouvernement de Michel Rocard étant celui qui l'a le plus utilisé (28 fois), juste devant celui d'Élisabeth Borne (23 fois).
Les articles 50, 50-1 et 51 lui sont directement rattachés, apportant pour l'article 50 un complément essentiel à l'alinéa 2 et pour l'article 51 une précision technique sur l'alinéa 3, tandis que l'article 50-1 prévoit la possibilité pour le Gouvernement de faire une déclaration avec débat.